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29/04/1988 | FRANCE | N°83797

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 avril 1988, 83797


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 27 mars 1984 par le directeur de l'Office national d'immigration pour le recouvrement d'une somme de 23 060 F représentant le montant de la contribution spéciale, mise à sa charge en application de l'article L. 341-7

du code du travail ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décisi...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 27 mars 1984 par le directeur de l'Office national d'immigration pour le recouvrement d'une somme de 23 060 F représentant le montant de la contribution spéciale, mise à sa charge en application de l'article L. 341-7 du code du travail ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'Office National d'Immigration,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose, en son article L. 341-7, que : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, 1er alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration" ;
Considérant, d'une part, que si les quatre ressortissants algériens en situation irrégulière employés par M.CHEMALIAN n'étaient pas des travailleurs clandestins, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui a été prise en application des articles L. 341-6 et L. 341-7 précités du code du travail relatifs à l'emploi des travailleurs étrangers en situation irrégulière et non des articles L. 324-9 et suivants du même code relatifs à l'interdiction du travail clandestin ;
Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de vérifier la régularité de la situation de ses employés au regard de la réglementation en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.CHEMALIAN, qui ne conteste d'ailleurs pas la matérialité de l'infraction relevée à son encontre, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le directeur de l'Office national d'immigration le 27 mars 1984 pour le recouvrement d'un somme de 23 060 F représentant le montant de la contribution spéciale mise à sa charge en application de l'article L. 341-7 du code du travail ;
Article 1er : La requête de M.CHEMALIAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.CHEMALIAN, à l'Office national d'immigration et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code du travail L341-7, L341-6 al. 1, L324-9 et suivants


Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 1988, n° 83797
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 29/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83797
Numéro NOR : CETATEXT000007720863 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-29;83797 ?
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