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29/04/1988 | FRANCE | N°84775

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 avril 1988, 84775


Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE GRENOBLE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 novembre 1986 en tant qu'il l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 70 923 F en réparation du préjudice subi à la suite des désordres ayant affecté son appartement sis ... lors des travaux d'aménagement du centre communal du logement ;
°2) rejette la demande présentée par M. Andr

X... devant le tribunal administratif de Grenoble,
Vu les autres pièce...

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE GRENOBLE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 novembre 1986 en tant qu'il l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 70 923 F en réparation du préjudice subi à la suite des désordres ayant affecté son appartement sis ... lors des travaux d'aménagement du centre communal du logement ;
°2) rejette la demande présentée par M. André X... devant le tribunal administratif de Grenoble,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE GRENOBLE et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. André X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE GRENOBLE a entrepris en mai 1980 la rénovation d'un appartement dont il est propriétaire au °n 2 de la rue de Belgrade à Grenoble, en vue de l'aménagement dans ces locaux d'un "centre communal du logement" ; qu'à l'occasion de la démolition de certaines cloisons, des désordres sont apparus dans l'appartement situé à l'étage supérieur appartenant à M. X..., notamment des fissurations et l'aggravation de l'affaissement du plancher ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que ces désordres trouvent leur cause dans l'exécution des travaux publics effectués par l'office public d'habitations à loyer modéré et en particulier dans la démolition de cloisons qui étaient devenues porteuses compte tenu de l'ancienneté et du mode de construction de l'immeuble en cause, édifié en 1830 ;
Considérant, d'une part, que, si les cloisons susmentionnées n'étaient pas porteuses à l'époque de la construction de l'immeuble, cette circonstance n'est pas de nature à faire disparaître ou à atténuer la responsabilité de l'office, auquel il appartenait de prendre les précautions nécessaires pour que ses travaux ne portent pas atteinte à la stabilité du plancher de l'appartement situé à l'étage supérieur ; que, d'autre part, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'est pas établi que les désordres litigieux aient été aggravés par des charges excessives que M. X... aurait lui-même imposées au plancher dudit appartement ; qu'ainsi, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE GRENOBLE est entièrement responsable des conséquences dommageables des travaux dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que l'office n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré que sa responsabilité était engagée à l'égard de M. X..., et que, d'autre part, ce dernier est fondé à soutenir par la voie du recours incident que le tribunal a laissé à tort à sa charge un quart des conséquences dommageables des désordres ;
Sur la réparation :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif a fait une estimation excessive du coût de la réfection des peintures de l'appartement de M. X... ; que, d'autre part, le plancher dudit appartement présentant déjà un certain affaissement avant l'exécution de travaux entrepris en mai 1980 par l'office public d'habitations à loyer modéré, la remise en état et à niveau de ce plancher procure à M. X... une amélioration qui doit être évaluée à la moitié du coût des travaux de réfection du sol ; qu'il sera fait une exacte appréciation du montant, évalué à la date de dépôt du rapport de l'expert, de la réparation due à M. X... du chef des désordres subis par son appartement en lui allouant une indemnité de 39 254 F ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des troubles de jouissance qu'il a subis en lui allouant de ce chef une indemnité de 20 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et compte tenu de l'allocation non contestée à M. X... par les premiers juges d'une somme de 630,82 F correspondant aux frais de constat d'huissier qu'il a exposés, que le montant de la réparation due par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE GRENOBLE à M. X... s'élève à 59 884,82 F, arrondi à 59 885 F ; que, par suite, l'office public d'habitations à loyer modéré est fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal de la somme susmentionnée de 59 885 F à compter du 7 janvier 1985, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de ses conclusions tendant à la condamnation de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE GRENOBLE ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 10 août 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le montant de l'indemnité que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE GRENOBLE a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 novembre 1986 est ramené de 70 923 F à 59 885 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 7 janvier 1985. Les intérêts échus le 10 août 1987 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêt.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 novembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE GRENOBLE et du recours incident de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE GRENOBLE, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 84775
Date de la décision : 29/04/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS - Travaux de rénovation d'un appartement appartenant à un office public d'habitations à loyer modéré - Affaissement du plancher d'un appartement supérieur.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - Déduction du coût de l'amélioration apportée à l'immeuble par la remise en état.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DE JOUISSANCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - Travaux de rénovation d'un appartement appartenant à un office public d'habitations à loyer modéré - Affaissement du plancher d'un appartement supérieur.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1988, n° 84775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:84775.19880429
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