La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1988 | FRANCE | N°89379

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 avril 1988, 89379


Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme GAILLARD X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a, d'une part, rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 7 novembre 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de la section Paris 13 B a refusé d'autoriser son licenciement et, d'autre part, a rejeté sa demande d'enquête administrative relative aux agissements de personnes occupant conjointement des fonctions

patronales et des responsabilités au sein de la Confédération...

Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme GAILLARD X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a, d'une part, rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 7 novembre 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de la section Paris 13 B a refusé d'autoriser son licenciement et, d'autre part, a rejeté sa demande d'enquête administrative relative aux agissements de personnes occupant conjointement des fonctions patronales et des responsabilités au sein de la Confédération CFTC ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la décision de l'inspecteur du travail du 7 novembre 1986 :

Considérant que, par décision du 7 novembre 1986, l'inspecteur du travail de Paris (Section 13 B) a refusé à la société Ifop-Etmar l'autorisation de licencier Mme GAILLARD X..., déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise ; que Mme GAILLARD X... était sans intérêt pour demander au ministre des affaires sociales et de l'emploi de rapporter cette décision, dont elle se bornait à contester les motifs ; que, par suite, elle est également sans intérêt pour demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé contre la décision susmentionnée de l'inspecteur du travail ; que cette irrecevabilité manifeste n'étant pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de rejeter les conclusions susanalysées de Mme GAILLARD X... ;
Sur les conclusions relatives à la demande d'enquête administrative :
Considérant que Mme GAILLARD X... demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à une enquête administrative sur les agissements de certaines personnes qui, selon elle, exercent conjointement des fonctions patronales et des responsabilités syndicales au sein de la Confédération CFTC ; qu'aucune des dispositions des décrets du 30 septembre 1953 et du 28 novembre 1953 ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître de ces conclusions ; qu'il y a lieu de renvoyer le jugement desdites conclusions au tribunal administratif de Paris, compétent pour y statuer en application de l'article R.45 du code des tribunaux administratifs ;
Article ler : Les conclusions de la requête de Mme GAILLARD X... dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a refusé de rapporter la décision de l'inspecteur du travail de Paris (section 13 B en date du 7 novembre 1986 refusant d'autoriser le licenciement de Mme GAILLARD X... sont rejetées.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de Mme GAILLARD X... dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à une enquête administrative est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme GAILLARD X..., à la société Ifop-Etmar, au tribunal administratif de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 89379
Date de la décision : 29/04/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE - Article R45 du code - Litiges relatifs aux législations régissant la protection des salariés - Autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé - Tribunal dans le ressort duquel se trouve l'autorité dont l'activité est à l'origine du litige.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS - Personnes physiques - Travail - Salariés protégés - Licenciement - Irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE - Autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé - Tribunal administratif territorialement compétent.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE.


Références :

. Décret 53-1169 du 28 novembre 1953
Code des tribunaux administratifs R45
Décret 53-934 du 30 septembre 1953


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1988, n° 89379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:89379.19880429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award