Vu la requête, enregistrée le 7 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision en date du 9 juin 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 12 mars 1985 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
°2) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de Mme Odakor X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours ouvert aux personnes prétendant à la qualité de réfugié par l'article 5 de la loi °n 52-893 du 25 juillet 1952 a le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'il appartient, dès lors, à la commission instituée par cette loi de se prononcer sur la demande des intéressés d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision ; qu'il suit de là qu'au cas où la commission a rejeté la demande de l'intéressé et où celui-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit à nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé se prévaut, à la date où elle statue, de faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle et de nature, s'ils sont établis, à justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ;
Considérant que par une décision du 17 février 1984 devenue définitive, la commission des recours des réfugiés a rejeté une réclamation dirigée contre une première décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 8 décembre 1982, refusant à Mme X... la qualité de réfugiée ; que si cette dernière a produit de nouveaux documents à l'appui d'une seconde demande présentée devant l'office et déféré de nouveau à la commission la décision de refus qui lui a été opposée le 12 mars 1985, elle n'avait cependant fait état d'aucune circonstance nouvelle postérieure à la première décision de la commission de nature à justifier son admission au statut de réfugiée ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission a regardé la seconde décision du directeur de l'office comme confirmative de celle du 8 décembre 1982 et rejeté comme irrecevable le recours dirigé contre elle ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision endate du 9 juin 1987, dont la motivation est suffisante et n'est pas entachée de contradiction par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires étrangères.