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29/04/1988 | FRANCE | N°94927

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 avril 1988, 94927


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision en date du 10 décembre 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois,
°2) renvoie l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins,
Vu le code de la santé publique

;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 194...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision en date du 10 décembre 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois,
°2) renvoie l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-4 du code de la sécurité sociale : "les médecins sont tenus, dans toutes leurs prescriptions, d'observer dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement" ; qu'aux termes de l'article 9 du code de déontologie médicale : "Dans toute la mesure compatible avec l'efficacité des soins et sans négliger son devoir d'assistance morale, (le médecin) doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire" ;
Considérant que la section des assurances sociales, pour retenir à l'encontre de M. X... un abus de prescription, constitutif d'une méconnaissance des dispositions susrappelées, a relevé "qu'il résulte de l'instruction, et notamment des tableaux statistiques d'activité, que le docteur X... prescrivait à ses patients un nombre d'actes de biologie et de pharmacie anormalement élevé" ;
Considérant que s'il appartient à la section des assurances sociales d'apprécier souverainement les faits qu'elle retient à l'encontre d'un praticien, elle doit relever ces faits avec suffisamment de précision pour permettre au Conseil d'Etat, juge de cassation, d'exercer le contrôle de légalité qui lui appartient ; qu'en se bornant à indiquer qu'il résultait de l'instruction que M. X... prescrivait un nombre d'actes anormalement élevé, sans se référer expressément à ceux des cas précis soumis à son examen, qui concernaient la période des troisième et quatrième trimestres 1981, seule retenue par la section des assurances sociales, en raison de l'amnistie des faits antérieurs à cette période, et en se fondant "notamment" sur les tableaux statistiques d'activité dont les résultats ne sauraient à eux seuls, en raison même de leur caractère statistique, servir de base à une sanction disciplinaire, la section des assurances sociles n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article ler : La décision susvisée de la section des assurances du conseil national de l'ordre des médecins en date du 10 décembre 1987 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - FORME - MOTIVATION - Sanction d'un abus de prescription par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins - Motivation insuffisante.

54-08-02-02-005-03-01, 55-04-01-04 S'il appartient à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins d'apprécier souverainement les faits qu'elle relève à l'encontre d'un praticien, elle doit relever ces faits avec suffisamment de précision pour permettre au Conseil d'Etat, juge de cassation, d'exercer le contrôle de légalité qui lui appartient. En se bornant à indiquer qu'il résultait de l'instruction que M. C. prescrivait un nombre d'actes anormalement élevés, sans se référer expressément à ceux des cas précis soumis à son examen, qui concernaient la période des troisième et quatrième trimestres 1981, seule retenue par la section des assurances sociales, en raison de l'amnistie des faits antérieurs à cette période, et en se fondant "notamment" sur les tableaux statistiques d'activité dont les résultats ne sauraient à eux-seuls, en raison même de leur caractère statistique, servir de base à une sanction disciplinaire, la section des assurances sociales n'a pas suffisamment motivé sa décision.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - MOTIVATION - Motivation insuffisante - Absence de référence à un cas précis - Section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes - Sanction d'un abus de prescription.


Références :

. Code de déontologie des médecins 9
Code de la sécurité sociale L162-4


Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 1988, n° 94927
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 29/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94927
Numéro NOR : CETATEXT000007724285 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-29;94927 ?
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