Vu la requête, enregistrée le 4 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision en date du 10 décembre 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois,
°2) renvoie l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-4 du code de la sécurité sociale : "les médecins sont tenus, dans toutes leurs prescriptions, d'observer dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement" ; qu'aux termes de l'article 9 du code de déontologie médicale : "Dans toute la mesure compatible avec l'efficacité des soins et sans négliger son devoir d'assistance morale, (le médecin) doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire" ;
Considérant que la section des assurances sociales, pour retenir à l'encontre de M. X... un abus de prescription, constitutif d'une méconnaissance des dispositions susrappelées, a relevé "qu'il résulte de l'instruction, et notamment des tableaux statistiques d'activité, que le docteur X... prescrivait à ses patients un nombre d'actes de biologie et de pharmacie anormalement élevé" ;
Considérant que s'il appartient à la section des assurances sociales d'apprécier souverainement les faits qu'elle retient à l'encontre d'un praticien, elle doit relever ces faits avec suffisamment de précision pour permettre au Conseil d'Etat, juge de cassation, d'exercer le contrôle de légalité qui lui appartient ; qu'en se bornant à indiquer qu'il résultait de l'instruction que M. X... prescrivait un nombre d'actes anormalement élevé, sans se référer expressément à ceux des cas précis soumis à son examen, qui concernaient la période des troisième et quatrième trimestres 1981, seule retenue par la section des assurances sociales, en raison de l'amnistie des faits antérieurs à cette période, et en se fondant "notamment" sur les tableaux statistiques d'activité dont les résultats ne sauraient à eux seuls, en raison même de leur caractère statistique, servir de base à une sanction disciplinaire, la section des assurances sociles n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article ler : La décision susvisée de la section des assurances du conseil national de l'ordre des médecins en date du 10 décembre 1987 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.