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04/05/1988 | FRANCE | N°30461;30645

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 mai 1988, 30461 et 30645


Vu °1) sous le °n 30 461 la requête enregistrée le 27 janvier 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE, demeurant ..., représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret °n 80-984 du 5 décembre 1980 relatif au secteur privé des praticiens exerçant à plein temps dans les établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux,
Vu °2) sous le °n 30 645, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du

Conseil d'Etat le 4 février 1981, présentée pour le SYNDICAT DES MEDECINS ...

Vu °1) sous le °n 30 461 la requête enregistrée le 27 janvier 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE, demeurant ..., représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret °n 80-984 du 5 décembre 1980 relatif au secteur privé des praticiens exerçant à plein temps dans les établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux,
Vu °2) sous le °n 30 645, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1981, présentée pour le SYNDICAT DES MEDECINS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES EXERCANT EN SECTEUR PRIVE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS ET MAITRES DE CONFERENCES AGREGES A PLEIN TEMPS DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et tendant aux mêmes fins que la requête °n 30 461,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret °n 79-506 du 27 juin 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE et autres,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête °n 30 461 du SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE et la requête °n 30 645 du SYNDICAT DES MEDECINS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES EXERCANT EN SECTEUR PRIVE et du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS ET MAITRES DE CONFERENCES AGREGES A PLEIN TEMPS DES CENTRES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention du Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital :
Considérant que le Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'article 3 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret °n 80-984 du 5 décembre 1980, relatif au secteur privé des praticiens exerçant à plein temps dans les établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux : "Les honoraires dus aux praticiens exerçant à plein temps pour leurs activités en secteur privé à l'hôpital sont perçus pour leur compte par l'établissement hospitalier. Les honoraires ainsi perçus par l'établissement sont reversés par lui aux praticiens intéressés après prélèvement de la redevance pour service rendu" ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 70 du code de déontologie médicale :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 70 du décret °n 79-506 du 27 juin 1979 portant code de déontologie médicale : "Le versement des honoraires est effectué soit par le malade, soit par une administration ou un organisme habilité" ; qu'il résulte du texte même de ces dispositions que le moyen susanalysé manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.257 du code de la sécurité sociale et de l'article 4 de la convention nationale des médecins :

Considérant que, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juillet 1971 et applicable à la date du décret attaqué, l'article L.257 du code de la sécurité sociale dispose : "Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d'installation du médecin ..." ; que ces principes ont été rappelés par la convention nationale des médecins approuvée par arrêté interministériel du 5 juin 1980 ;
Considérant qu'eu égard aux conditions dans lesquelles les praticiens à plein temps dans les établissements d'hospitalisation publics exercent éventuellement une activité de secteur privé à l'hôpital, ils ne sauraient se prévaloir, à l'encontre de dispositions réglementaires relatives à l'exercice de cette activité, de ceux des principes énoncés par l'article L.257 précité du code de la sécurité sociale ou rappelés par la convention nationale des médecins qui, tel celui du paiement direct des honoraires par le malade, ne s'appliquent que dans le cadre de l'exercice libéral de la médecine ; qu'ainsi, le moyen susanalysé ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de ce que la disposition critiquée serait contraire aux règles relatives au recouvrement des recettes des établissements d'hospitalisation publics :

Considérant que les honoraires dus au titre des activités de secteur privé sont, en vertu de l'article 3 critiqué, perçus pour le compte des praticiens intéressés et leur sont reversés après prélèvement de la redevance pour service rendu ; que de telles dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer aux sommes ainsi perçues le caractère de recettes destinées au budget des établissements ; qu'ainsi, le moyen susanalysé ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 3 du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble du décret :
Considérant qu'à l'appui de leurs demandes, les syndicats requérants n'invoquent de moyens qu'à l'encontre de l'article 3 du décret ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble de ce décret ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : L'intervention du Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital est admise.
Article 2 : Les requêtes du SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DEMEDECINE, du SYNDICAT DES MEDECINS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES EXERCANT EN SECTEUR PRIVE et du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS ET MAITRES DE CONFERENCES AGREGES A PLEIN TEMPS DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE, au SYNDICAT DES MEDECINS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES EXERCANT EN SECTEUR PRIVE, au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS ET MAITRES DE CONFERENCES AGREGES A PLEIN TEMPS DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, au Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital, au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 30461;30645
Date de la décision : 04/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - Médecins hospitaliers - Médecins des établissements d'hospitalisation publics exerçant une activité de secteur privé à l'hôpital - Absence de paiement direct des honoraires par les malades (décret du 5 décembre 1980) - Légalité.

55-03-01, 61-06-05 Eu égard aux conditions dans lesquelles les praticiens à plein temps dans les établissements d'hospitalisation publics exercent, éventuellement, une activité de secteur privé à l'hôpital, ils ne sauraient se prévaloir, à l'encontre de dispositions réglementaires relatives à l'exercice de cette activité, de ceux des principes énoncés par l'article L.257 du code de la sécurité sociale ou rappelés par la convention nationale des médecins qui, tel celui du paiement direct des honoraires par le malade, ne s'appliquent que dans le cadre de l'exercice libéral de la médecine. Ainsi le moyen tiré de ce que les dispositions du décret du 5 décembre 1980 méconnaitraient le principe du paiement direct des honoraires ne peut être accueilli.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE - Secteur privé à l'hôpital - Paiement des honoraires par les malades - Absence de paiement direct (décret du 5 décembre 1980) - Légalité.


Références :

Arrêté interministériel du 05 juin 1980
Code de déontologie médicale 70
Code de la sécurité sociale L257
Décret 79-506 du 27 juin 1979 art. 70 al. 2
Décret 80-984 du 05 décembre 1980 art. 3 décision attaquée confirmation
Loi du 03 juillet 1971


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1988, n° 30461;30645
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Fraisse
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:30461.19880504
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