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04/05/1988 | FRANCE | N°50366

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 mai 1988, 50366


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1983 et 16 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. "LE DIAMANT", dont le siège social est ..., représentée par sa gérante domiciliée audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 juin 1981 lui refusant un permis de construire un bâtiment collectif au lieu-dit Darie la Ma

done à Villefranche-sur-Mer ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1983 et 16 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. "LE DIAMANT", dont le siège social est ..., représentée par sa gérante domiciliée audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 juin 1981 lui refusant un permis de construire un bâtiment collectif au lieu-dit Darie la Madone à Villefranche-sur-Mer ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la S.C.I. "LE DIAMANT",
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme : "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain " ;
Considérant qu'il résulte clairement des dispositions du cahier des charges établi le 28 juillet 1965 et régissant l'ensemble immobilier dit "le Panoramic" situé à Villefranche-sur-Mer que ledit ensemble devait comprendre, notamment, une villa de trois étages sur rez-de-chaussée à construire sur la partie nord du terrain constituant le lot °n 47 et que, bien que la totalité du sol et l'ensemble immobilier constituâssent une "partie commune générale", les propriétaires du lot °n 47 auraient la jouissance exclusive du sol dudit lot ; que le cahier des clauses stipulait en outre que le lot °n 47 était "destiné à s'administrer séparément" et que la société "Le Panoramic" se réservait expressément le droit de modifier la consistance et la composition de ce lot "sans avoir à en référer aux co-propriétaires du bâtiment principal" ; qu'ainsi, en l'état du dossier soumis au préfet des Alpes-Maritimes, lorsqu'il a pris l'arrêté contesté, la société civile immobilière "LE DIAMANT", propriétaire du lot °n 47 susmentionné, devait être regardée comme disposant d'un titre l'habilitant à construire sur le sol de ce lot, sans avoir à justifier de l'accord préalable de la co-propriété ; que, dès lors, la société civile immobilière "LE DIAMANT" est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 26 juin 1981 refusant de lui délivrer le permis de construire, le tribunal administratif de Nice a relevé que le préfet était tenu, par application des dispositions prcitées du code de l'urbanisme, de rejeter la demande du permis que ladite société avait présentée sans l'accord préalable de la co-propriété ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par la société civile immobilière "LE DIAMANT" devant le tribunal administratif ;
Considérant que, pour refuser de délivrer le permis sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le triple motif que la construction projetée portait atteinte au caractère des lieux, que le terrain présentait une très forte déclivité et que l'accès en était difficile ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces trois motifs reposent sur des appréciations inexactes des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière "LE DIAMANT" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 26 juin 1981 ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 février 1983 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté en date du 26 juin 1981 du préfet des Alpes-Maritimes refusant un permis de construire à la société civile immobilière "LE DIAMANT" sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "LE DIAMANT" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - Qualité du demandeur - Titre habilitant à construire.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS - Illégalité - Appréciation inexacte des circonstances.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mai. 1988, n° 50366
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 04/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50366
Numéro NOR : CETATEXT000007726004 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-04;50366 ?
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