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04/05/1988 | FRANCE | N°51607

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 mai 1988, 51607


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1983 et 21 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CENTRE LOISIRS ET CARAVANNING, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 10 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi en application de l'article L. 511-1 du code du travail par le conseil de prud'hommes de Bricy de l'appréciation de la lé

galité de la décision d'autorisation de licenciement pour motif écon...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1983 et 21 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CENTRE LOISIRS ET CARAVANNING, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 10 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi en application de l'article L. 511-1 du code du travail par le conseil de prud'hommes de Bricy de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... en date du 21 décembre 1981, a déclaré ladite décision illégale ;
°2) déclare la décision du 21 décembre 1981 légale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de la SARL CENTRE LOISIRS ET CARAVANNING,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-7 du code du travail dans sa rédaction en vigueur lors de l'intervention de l'autorisation de licencier M. X... délivrée le 21 décembre 1981 par le directeur départemental du travail du département de la Moselle : "tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu de l'article L. 321-9 du même code, également dans sa rédaction alors en vigeur, l'autorité administrative compétente est tenue de vérifier la réalité du motif économique invoquée pour justifier le licenciement d'un salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que moins d'un mois après le licenciement effectif de M. X..., la SARL CENTRE LOISIRS ET CARAVANNING a embauché un nouveau salarié pour lui confier les tâches qui étaient celles de M. X... ; qu'il n'est pas établi que la nature du contrat de ce nouveau salarié ait été en réalité différente de celui de M. X... ; que le licenciement de M. X... n'était justifié ni par une suppression ni par une transformation d'emploi ; qu'ainsi le motif économique allégué par l'entreprise n'était pas réel ; qu'il suit de là que la décision du directeur du travail de la Moselle en date du 21 décembre 1981 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la SARL CENTRE LOISIRS ET CARAVANNING n'est dès lors pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué en date du 10 mai 1983 le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision ;

Article 1er : La requête susvisée de la SARL CENTRE LOISIRS ET CARAVANNING est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAR CENTRE LOISIRS ET CARAVANNING et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE -Suppression d'emploi suivie du remplacement du salarié licencié - Erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Code du travail L511-1, L321-7, L321-9


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mai. 1988, n° 51607
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 04/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51607
Numéro NOR : CETATEXT000007721477 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-04;51607 ?
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