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04/05/1988 | FRANCE | N°56703

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 04 mai 1988, 56703


Vu °1), sous le °n 56 703, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 1er février 1984 et 1er juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., avocat au barreau de Nice, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 et, d'autre part, ordon

né une expertise aux fins de permettre à l'administration de produire des...

Vu °1), sous le °n 56 703, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 1er février 1984 et 1er juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., avocat au barreau de Nice, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 et, d'autre part, ordonné une expertise aux fins de permettre à l'administration de produire des observations concernant la demande en décharge des pénalités au titre des années 1975, 1977 et 1978,
°2 lui accorde la décharge des impositions litigieuses,
Vu °2), sous le °n 69 832, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 24 juin 1985 et 24 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 22 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 et à la décharge des pénalités mises à sa charge au titre des années 1975, 1977 et 1978,
°2) lui accorde la réduction et la décharge sollicitées,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un premier jugement, rendu le 24 novembre 1983, dont M. X... fait appel sous le °n 56 703, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de la demande du requérant qui tendaient à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 et a ordonné un supplément d'instruction avant de se prononcer sur les conclusions de la même demande qui tendaient à la décharge des majorations appliquées aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1975, 1977 et 1978 ; que, par un second jugement, rendu le 22 avril 1985, dont M. X... fait appel sous le °n 69 832, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces dernières conclusions ; qu'il y a lieu de joindre les deux requêtes de M. X... pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête °n 56 703 :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts applicable à l'imposition contestée, l'administration peut demnder au contribuable des justifications "lorsqu'il a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 179 du même code, également applicable en l'espèce, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration est taxé d'office, sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 176 précitées, le vérificateur a adressé à M. X..., le 25 mars 1980, une demande pour l'inviter à justifier, dans un délai de trente jours, de la date d'acquisition d'un bon de caisse anonyme de 200 000 F, de l'origine des fonds ayant permis cet achat et des modalités de règlement de celui-ci ; que, dans sa réponse, formulée en temps utile, M. X... a indiqué que le bon en question, souscrit le 10 janvier 1976 et venant à échéance du 10 juillet 1976, n'était que le renouvellement de précédentes opérations sur bons de caisse effectuées depuis plusieurs années et a produit à l'appui de ses dires une attestation de la succursale d'une banque à Nice confirmant de manière circonstanciée l'existence de souscriptions de bons de caisse ayant précédé l'acquisition du bon du 10 janvier 1976 ; que les indications ainsi produites ne permettaient pas au vérificateur de regarder M. X... comme s'étant abstenu de répondre et faisaient obstacle à l'application, en l'état, de la procédure de taxation d'office prévue par l'article 179 du code ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête °n 56 703, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976, à raison de la somme de 200 000 F susmentionnée, seule contestée ;
Sur les conclusions de la requête °n 69 832 :
Considérant que, par une décision du 19 mars 1987, postérieure à l'introduction de la requête °n 69 832, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a accordé à M. X... le dégrèvement de la majoration appliquée aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels le contribuable a été assujetti au titre de l'année 1975 ; que, par suite, les conclusions de la requête °n 69 832 qui tendent à la décharge de cette majoration sont devenues sans objet ;

Considérant qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, les droits correspondant aux insuffisances de ses déclarations sont majorés de 50 ou de 30 % selon que le montant des droits éludés excède ou non la moitié du montant des droits réellement dus ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a indiqué, à M. X..., par lettre du 28 mai 1980, que sa bonne foi n'avait pû être admise eu égard à l'importance des minorations de recettes relevées ainsi qu'à leur caractère répétitif, que les suppléments d'impôt auxquels il serait assujetti seraient assortis des majorations prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts et que les modalités d'application de ces articles figuraient dans la notification de redressements qui lui avait été précédemment envoyée ; que, par les indications ainsi données, l'administration a suffisamment motivé sa décision d'appliquer à M. X... les majorations que celui-ci conteste ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les droits qui ont été effectivement assortis de ces majorations correspondent aux redressements apportés au montant des bénéfices non commerciaux retirés par M. X... de l'exercice de sa profession d'avocat et qui ont été déterminés sous le régime de l'évaluation administrative ; que l'administration, qui avait relevé que les recettes professionnelles mentionnées sur les déclarations souscrites par M. X..., à partir desquelles ses bénéfices imposables ont été fixés, étaient inférieures à celles qui avaient été enregistrées dans sa comptabilité, établit ainsi que M. X... a sciemment souscrit des déclarations inexactes et prouve ainsi la mauvaise foi du contribuable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des majorations qui lui ont été appliquées au titre des années 1977 et 1978 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête °n 69 832 de M. X... relatives à la majoration de 50 % dont le supplément d'impôt sur le revenu auquel ila été assujetti au titre de l'année 1975 a été assorti.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 24 novembre 1983 est annulé.
Article 3 : M. X... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 ainsi que de la majoration de 50 % dont les droits correspondants ont été assortis.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête °n 69 832 de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 56703
Date de la décision : 04/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 1728, 1729, 1731


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1988, n° 56703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56703.19880504
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