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04/05/1988 | FRANCE | N°58941

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 mai 1988, 58941


Vu 1°) sous le n° 58 941 la requête enregistrée le 4 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. LE COUTEUR, architecte, demeurant 17 quai des Grands Augustins à Paris (75000) et M. SAGHERIAN, architecte, demeurant 7 rue Maurice Thédié à Amiens (80000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens les a condamnés à verser à l'Etat, d'une part, solidairement avec la société S.E.A.L et la Société d'Etudes techniques FOULQUIER, une indemnité de 2 337 300

F au titre des désordres affectant les murs-rideaux de l'ensemble des ...

Vu 1°) sous le n° 58 941 la requête enregistrée le 4 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. LE COUTEUR, architecte, demeurant 17 quai des Grands Augustins à Paris (75000) et M. SAGHERIAN, architecte, demeurant 7 rue Maurice Thédié à Amiens (80000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens les a condamnés à verser à l'Etat, d'une part, solidairement avec la société S.E.A.L et la Société d'Etudes techniques FOULQUIER, une indemnité de 2 337 300 F au titre des désordres affectant les murs-rideaux de l'ensemble des bâtiments de la faculté des lettres et de droit d'Amiens, d'autre part, solidairement avec la Société d'Etudes techniques FOULQUIER une indemnité de 46 456,70 F au titre des désordres affectant l'étanchéité des murs pignons des bâtiments B, C, D et E de la faculté, et a rejeté l'appel en garantie qu'ils avaient formé contre la société S.E.A.L et la société FOULQUIER d'une part, la seule société FOULQUIER d'autre part ;
°2- rejette la demande présentée par l'Etat devant le tribunal administratif d'Amiens,
°3- condamne l'Etat au paiement des intérêts moratoires sur les sommes qu'ils auraient à payer en exécution du jugement attaqué et qui devraient leur être remboursées en exécution de l'arrrêt à intervenir pour toute la période courue entre le versement de ces sommes et le remboursement,
°4- condamne l'Etat à tous les dépens y compris les frais d'expertise,
Vu °2) sous le °n 58 942 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1984 présentée pour M. LE COUTEUR, demeurant 17, rue des Grands Augustins à Paris et M. FRISCH, architecte, demeurant à La Flèche, 23, rue Brassens, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement en date du 13 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens les a condamnés solidairement avec la société d'études techniques FOULQUIER à verser une indemnité de 123 726,87 F à l'Etat au titre des désordres affectant les locaux de la présidence et de la comptabilité de l'université de Picardie à Amiens et a rejeté l'appel en garantie qu'ils avaient formé contre les entrepreneurs et la société d'études techniques FOULQUIER ;
°2- rejette la demande présentée par le ministre de l'éducation nationale en première instance,
°3- condamne l'Etat au paiement des intérêts moratoires sur les sommes qu'ils auraient à payer en exécution du jugement attaqué et qui devraient leur être remboursées en exécution de l'arrêt à intervenir pour toute la période courue entre le paiement de ces sommes et le remboursement ;
°4- condamne l'Etat en tous les dépens y compris les frais d'expertise ;
Vu °3) sous le °n 59 115, la requête enregistrée le 11 mai 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 septembre 1984 présentés pour a société d'études techniques FOULQUIER domiciliée 38, quai de la Rapée à Paris (75012) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule les articles 1, 2, 3, 6, et 10 du jugement en date du 13 mars 1984, par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à l'Etat solidairement - avec MM. LE COUTEUR et
SAGHERIAN et la société S.E.A.L une indemnité de 2 337 300 F ; - avec MM. LE COUTEUR et FRISCH une indemnité de 123 726,87 F ; - avec MM. LE COUTEUR et SAGHERIAN une indemnité de 46 456,70 F au titre des désordres affectant les bâtiments de la faculté de lettres et de droit et de ceux de la bibliothèque universitaire d'Amiens ; et l'a condamnée à verser 75 541,80 F au titre des frais d'expertise ;
°2- condamne l'Etat à lui verser des intérêts sur les sommes qu'en exécution du jugement attaqué elle a été condamnée à verser ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de MM. Jean LE COUTEUR, Jacques SAGHERIAN et FRISCH, Me Odent, avocat de la société d'études techniques FOULQUIER, de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la société des entreprises A. et M. Brézillon et de Me Garnier, ès-qualités de syndic à la liquidation de biens de la société d'exploitation d'Alliages Légers et de Me Choucroy, avocat de la société SMAC Acieroid ;
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête °n 58 941 de MM. LE COUTEUR et M. SAGHERIAN, la requête °n 58 942 de MM. LE COUTEUR et FRISCH et la requête °n 59 115 de la Société d'études techniques FOULQUIER sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le ministre de l'éducation nationale a confié à MM. LE COUTEUR et SAGHERIAN, architectes, l'établissement du projet et la direction générale de la réalisation de la faculté des lettres et de droit d'Amiens par un contrat du 18 mai 1967, et à MM. LE COUTEUR et FRISCH, architectes, l'établissement du projet et la direction générale de la réalisation de la bibliothèque universitaire de la faculté par un contrat du 10 octobre 1967 ; que les architectes étaient assistés par la société d'études techniques FOULQUIER, chargée des missions de bureau d'études techniques par une convention en date du 13 novembre 1967 ; que la construction de l'ensemble des bâtiments a été confiée à la société A. et M. Brézillon en ce qui concerne le gros oeuvre, à la société des mines et bitume d'asphalte du centre (SMAC) en ce qui concerne les travaux d'étanchéité, et à la société d'exploitation d'alliages légers (SEAL) en ce qui concerne la réalisation des murs-rideaux et des menuiseries extérieures ; que la réception définitive des travaux a été prononcée le 2 novembre 1974 ;
En ce qui concerne les désordres affectant certains escaliers bordant la rotonde :

Considérant que si des infiltrations d'eau provenant des terrasses couvrant les escaliers A1- A1 B et A1-A4 ont provoqué la dégradation des peintures des cages d'escaliers, il résulte de l'instruction que ces désordres n'étaient pas de nature à compromettre la solidité de ces ouvrages ni à les rendre impropres à leur destination ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté ses conclusions tendant à ce que les architectes et le bureau d'études soient déclarés responsables de ces désordres sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
En ce qui concerne les désordres affectant l'étanchéité des locaux de la bibliothèque universitaire :
Considérant que le tribunal administratif a jugé que ces désordres étaient exclusivement imputables à la société des mines et bitume d'asphalte du centre, chargée des travaux d'étanchéité, mais a laissé à la charge de l'Etat la moitié du coût de la réfection de l'étanchéité de la terrasse et des peintures ;
Considérant que, par voie de recours incident, le ministre de l'éducation nationale demande que l'abattement ainsi opéré par les premiers juges soit ramené à 30 % au plus ; que ces conclusions, qui sont dirigées contre la société des mines et bitume d'asphalte du centre, laquelle n'a pas fait appel du jugement, sont des conclusions d'intimé à intimé qui n'ont pas le caractère d'un appel provoqué ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les désordres affectant l'étanchéité de la couverture des locaux des services de la présidence et de la comptabilité :
Sur la responsabilité :

Considérant que des infiltrations d'eau se sont produites, depuis le début de 1978, dans les bâtiments abritant les services de la comptabilité et de la présidence, en raison du décollement des dispositifs d'étanchéité de la couverture ; que ces désordres sont de nature à rendre les locaux dont il s'agit impropres à leur destination et, par suite, à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise, que les déformations du dispositif d'étanchéité sont d'origine thermique et sont consécutives, d'une part, à la forme en encaissement des toitures provoquant un effet de four solaire, d'autre part, à l'absence de ventilation des caissons de saillie de toitures qui ne comportent aucune ouverture, enfin, à l'insuffisante ventilation des combles isolés par des faux plafonds ; que si, s'agissant de cette dernière cause, l'absence des châssis de ventilation, dont la pose avait été prévue mais non effectuée, a fait l'objet d'une réserve lors de la réception provisoire des travaux d'installation des faux plafonds, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir que l'ensemble des vices qui sont à l'origine des désordres affectant l'étanchéité des bâtiments étaient apparents et connus du maître de l'ouvrage lors de la réception définitive ;
Considérant qu'eu égard à leur origine ci-dessus rappelée, les vices affectant l'étanchéité procèdent principalement de la conception des toitures et sont, par suite, imputables aux architectes et au bureau d'études ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en déclarant MM. LE COUTEUR et FRISCH et la société d'études techniques FOULQUIER solidairement responsables des désordres dont il s'agit à raison de 65 % ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sur ce point les appels formés par les architectes et le bureau d'études et, par suite, de déclarer irrecevable l'appel provoqué de la société des mines et bitume d'asphalte du centre ;

Considérant, par ailleurs, que, dans les circonstance de l'affaire, c'est également à bon droit que les premiers juges ont laissé 15 % du coût des réparations à la charge de l'Etat, compte tenu de l'insuffisante attention apportée par ses services aux opérations de réception des travaux de pose des faux plafonds susmentionnés ; que, dès lors, les conclusions incidentes du ministre de l'éducation nationale tendant à la réformation sur ce point du jugement attaqué ne peuvent être accueillies ;
Sur l'appel en garantie de MM. LE COUTEUR et FRISCH contre la société d'études techniques FOULQUIER :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent MM. LE COUTEUR et FRISCH, le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur les conclusions susanalysées qu'il a rejetées ; que, d'autre part, si les architectes soutiennent que la responsabilité des désordres dont il s'agit incombe principalement au bureau d'études techniques, il ne résulte pas de l'instruction que la société d'études techniques FOULQUIER ait commis, sur ce point, des fautes dans l'exécution des missions dont elle était chargée ; que, dès lors, MM. LE COUTEUR et FRISCH ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à ce que ladite société les garantisse de la condamnation prononcée contre eux ;
Sur l'appel en garantie de la société d'études techniques FOULQUIER dirigé contre MM. LE COUTEUR et FRISCH :
Considérant que les conclusions susanalysées ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les désordres affectant l'étanchéité des murs-pignons des bâtiments B, C, D et E de la faculté :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que si l'humidité des murs-pignons des bâtiments B, C, D et E de la faculté a provoqué la dégradation de peintures et d'enduits à l'intérieur desdits bâtiments, ces désordres ne sont pas de nature à compromettre la solidité de ces bâtiments ni à les rendre impropres à leur destination ; que, dès lors, MM. LE COUTEUR et SAGHERIAN et la société d'études techniques FOULQUIER sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les désordres engageaient leur responsabilité et les a condamnés, solidairement, par l'article 3 du jugement attaqué, à verser de ce chef à l'Etat une indemnité de 46456,70 F ; que l'article 3 doit être ainsi annulé ;
En ce qui concerne les désordres engageaient leur responsabilité et les a condamnés, solidairement, par l'article 3 du jugement attaqué, à verser de ce chef à l'Etat une indemnité de 46456,70 F ; que l'article 3 doit être ainsi annulé ;
En ce qui concerne les désordres affectant l'étanchéité des murs-rideaux de l'ensemble de la faculté :
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des infiltrations d'eau se produisent en de nombreux points des murs-rideaux des bâtiments de la faculté, constitués par une ossature métallique et par des remplissages en verre ou panneaux pleins ; que, si les procès-verbaux des réceptions provisoires prononcées les 14 octobre, 15 novembre et 14 décembre 1971 mentionnaient la nécessité de "contrôler la tenue de l'étanchéité des murs-rideaux après la période hivernale 1971-1972", il n'en résulte pas que le défaut d'étanchéité de ces murs était apparent et connu du maître de l'ouvrage lors de la réception définitive prononcée le 2 novembre 1974 ; que les points d'infiltration ayant été chiffrés à près d'un millier, les désordres litigieux sont, par leur étendue, de nature à rendre ces locaux d'enseignement et de recherche impropres à leur destination ; que, dès lors, Messieurs LE COUTEUR et SAGHERIAN et la société d'études techniques FOULQUIER ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que ces désordres étaient de nature à donner lieu à la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant que l'insuffisante étanchéité des murs-rideaux provient d'un ensemble de défaillance de détail qui résultent elles-mêmes du caractère simplifié de la légèreté et de la flexibilité du système adopté, caractérisé notamment par la juxtaposition d'éléments plans avec raccords en mastic ; que ces désordres sont imputables tant aux architectes chargés de la conception des ouvrages et de la surveillance de leur réalisation, et au bureau d'études techniques chargé de les assister qu'à la société d'exploitation d'alliages légers, spécialiste de la mise en oeuvre de menuiseries en aluminium qui a réalisé ces murs-rideaux ; que la circonstance que le procédé mis en oeuvre, proposé par la société d'exploitation d'alliages légers, a été retenu par le maître d'ouvrage pour des raisons d'économie, ne saurait exonérer de leur responsabilité les architectes et le bureau d'études techniques, qui n'ont formulé aucune réserve sur le système choisi ; que, dès lors, Messieurs LE COUTEUR ET SAGHERIAN et la société d'études techniques FOULQUIER ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a déclarés solidairement responsables avec la société d'exploitation d'alliages légers des désordres affectant les murs-rideaux ;

Sur l'appel en garantie de Messieurs LE COUTEUR et SAGHERIAN dirigé contre la société d'études techniques FOULQUIER et la société d'exploitation d'alliages légers :
Considérant que, contrairement à ce que soutient Messieurs LE COUTEUR et SAGHERIAN, le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur les conclusions susanalysées qu'il a rejetées ; que, compte tenu de l'origine des désordres, il sera fait une exacte appréciation des fautes commises par elles en condamnant la société d'études techniques FOULQUIER et la société d'exploitation d'alliages légers à garantir les architectes à concurrence, respectivement, de 20 % et 30 % du montant des dommages causés ; qu'ainsi, Messieurs LE COUTEUR et SAGHERIAN sont fondés à demander sur ce point la réformation du jugement attaqué ;
Sur l'appel en garantie de la société d'études techniques FOULQUIER dirigé contre Messieurs LECOUTEUR et SAGHERIAN :
Considérant que les conclusions susanalysées ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Sur l'appel provoqué de la société d'exploitation d'alliages légers :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de la société d'exploitation d'alliages légers tendant à obtenir la décharge de la condamnation prononcée contre elle doivent être rejetées ;

Sur la réparation :
Considérant qu'en raison du nombre extrêmement élevé des points d'infiltration, le tribunal administratif a estimé à bon droit que, dans les circonstances de l'affaire, seule une réfection d'ensemble des murs-rideaux était susceptible de remédier durablement aux désordres constatés ; qu'il a, de même estimé à bon droit que l'amélioration technique apportée à l'ouvrage justifiait que l'Etat conservât à sa charge la moitié du coût de cette réfection ; qu'ainsi doivent être rejetées tant les conclusions des architectes et du bureau d'études techniques tendant à la réduction du montant de la réparation que les conclusions du recours incident du ministre de l'éducation nationale tendant à ce que la part de ce montant laissé à la charge de l'Etat soit ramené à 30 % ;
En ce qui concerne les conclusions du recours incident du ministre de l'éducation nationale tendant à ce que le montant de l'ensemble des réparations soit augmenté des frais d'honoraires de maîtrise d'oeuvre :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions de Messieurs LE COUTEUR et SAGHERIAN et de Messieurs LE COUTEUR et FRISCH tendant au paiement par l'Etat d'intérêts moratoires :
Considérant que Messieurs LE COUTEUR, SAGHERIAN et FRISCH ne sont pas fondés à demandeur au Conseil d'Etat la condamnation de l'Etat sous forme d'intérêts moratoires du préjudice subi par eux du fait du versement des sommes auquel ils étaient tenus en raison du caractère exécutoire du jugement attaqué :

En ce qui concerne les intérêts :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société d'études techniques FOULQUIER, et conformément à ce qu'ont décidé les premiers juges, l'Etat a droit aux intérêts des sommes dues à compter du 10 juillet 1980, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de la demande introductive d'instance du ministre des universités ;
En ce qui concerne les frais d'expertise :
Considérant que l'Etat n'ayant pas succombé dans l'instance, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que les premiers juges ont mis à la charge de l'Etat 5 % des frais d'expertise ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de porter respectivement de 20 à 22 %, de 20 à 21 % les parts des frais d'expertise mises par le tribunal administratif à la charge de Monsieur LE COUTEUR, de Monsieur SAGHERIAN et de la société d'études techniques FOULQUIER ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 13 mars 1984 est annulé.
Article 2 : La société d'études techniques FOULQUIER et la société d'exploitation d'alliages légers garantiront, à concurrence respectivement de 20 % et de 30 %, Messieurs LE COUTEUR et SAGHERIAN de la condamnation prononcée contre ces derniers par l'article 1er du même jugement.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnés en première instance sont mis à la charge de Monsieur LE COUTEUR à raison de 22 %, de Monsieur SAGHERIAN à raison de 22 %, de Monsieur FRISCH à raison de 5 %, de la société d'études techniques FOULQUIER à raison de 21 %, de la société des mines et bitume d'asphalte du centre à raison de 5 %, de la société A, et Monsieur Brézillon à raison de 5 % et de la société d'exploitation d'alliages légers à raison de 20 %.
Article 4 : Les articles 9 et 10 du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 13 mars 1984 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 5 : La requête n° 58942, le surplus des conclusions des requêtes n° 58941 et 59115, les appels provoqués de la société des mines et bitume d'asphalte du centre, de la société d'exploitation d'alliages légers, le surplus des conclusions du recours incident du ministre de l'éducation nationale et les conclusions de la demande présentée par le ministre des universités devant le tribunal administratif d'Amiens, relatives aux désordres affectant les murs-pignons des bâtiments B, C, D et E de la faculté de droit et des lettres d'Amiens sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Messieurs LE COUTEUR, SAGHERIAN et FRISCH, à la société d'études techniques FOULQUIER, à la société des mines et bitume d'asphalte du centre, à la société d'exploitation d'alliages légers, à la société des entreprises A. et Monsieur BRESILLON et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE - Désordres n'étant pas de nature à compromettre la solidité des ouvrages ni à les rendre impropres à leur destination.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE - Désordres de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE - (1) Fautes de conception - (2) Absence de réserve quant au choix du procédé effectué par le maître de l'ouvrage.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - Négligence des services de l'administration ayant procédé à la réception des travaux.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS D'INTIME A INTIME - Irrecevabilité - Absence d'appel provoqué.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mai. 1988, n° 58941
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 04/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58941
Numéro NOR : CETATEXT000007719904 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-04;58941 ?
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