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04/05/1988 | FRANCE | N°61130

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 mai 1988, 61130


Vu la requête sommaire et les observations enregistrés les 25 juillet 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme LAURENT BOUILLET ENTREPRISE, dont le siège social est Tour Europe à La Défense (92080), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser diverses sommes à la suite du marché passé en vue

de la construction dudit centre hospitalier régional,
°2) condamne ...

Vu la requête sommaire et les observations enregistrés les 25 juillet 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme LAURENT BOUILLET ENTREPRISE, dont le siège social est Tour Europe à La Défense (92080), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser diverses sommes à la suite du marché passé en vue de la construction dudit centre hospitalier régional,
°2) condamne le centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser les sommes de 296 000 F, 27 544,95 F, 250 845,01 F et 150 517,69 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts, subsidiairement d'ordonner une expertise sur l'importance du préjudice subi par la requérante,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la société anonyme LAURENT BOUILLET ENTREPRISE et de la SCP Le Prado, avocat du Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme LAURENT BOUILLET ENTREPRISE est devenue, le 3 mai 1961, titulaire d'un marché à montant global et forfaitaire ayant pour objet l'exécution de travaux d'installations sanitaires et connexes constituant un lot de la première tranche de construction d'un hôpital de six cent cinquante lits du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ; que les délais d'exécution des travaux constituant la première phase de la première tranche ont été successivement étendus par voie d'avenants au contrat initial ; que les travaux de la deuxième phase de la première tranche ont également été décidés par avenants du 1er février 1965 ; que, pour l'achèvement des travaux, un traité de gré à gré a été passé le 15 juillet 1966 entre le centre hospitalier régional universitaire et l'entreprise Moinon agissant comme mandataire d'un groupe d'entreprises parmi lesquelles figurait l'entreprise LAURENT BOUILLET chargée des installations sanitaires de cette seconde tranche de travaux ; que différents retards sont à nouveau intervenus dans leur réalisation ainsi que des relèvements successifs du prix global et forfaitaire initialement fixé ; que ces modifications ont également été prises en compte par voie d'avenants ; que la société requérante demande que lui soient accordées des indemnités de 296 000 F, 27 544,95 f, 250 845,01 F et 150 517,69 F en raison de plusieurs chefs de préjudices liés à ces modifications ainsi que les intérêts à compter du 25 juillet 1982 et les intérêts des intérêts ;
Sur le préjudice imputable à l'allongement de la durée des travaux et à la modification répétée de ceux-ci :

Considérant que si des difficultés sont rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait, elles ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise que dans la mesure où celle-ci justifie, soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à un fait de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les modifications successives apportées par l'administration à l'exécution des travaux n'ont pas présenté ce caractère ; qu'à les supposer établies, les dépenses supplémentaires supportées par l'entreprise n'ont pas modifié l'économie du contrat dans une proportion suffisante pour ouvrir droit à réparation ; qu'il a été tenu compte de l'allongement des délais par une augmentation des prix initialement prévus ; qu'enfin, en tout état de cause, les modifications apportées aux travaux et l'allongement des délais contractuels ont été pris en compte, avec l'accord des parties, par avenants successifs au contrat initial ;
Sur le préjudice imputable à la libération anormalement tardive des cautions bancaires :
Considérant que le centre hospitalier régional universitaire était tenu, dès la réception définitive, de restituer à l'entrepreneur le montant de la caution déposée par lui, sauf toutefois dans la mesure où cette caution pouvait être appelée à garantir des dettes contractuelles ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que si l'administration a pris possession de l'ouvrage en juin 1970, que la réception provisoire n'est intervenue que le 8 mai 1971 et la réception définitive le 1er février 1978, la levée des cautions bancaires de la première phase des travaux n'a été réalisée que le 29 janvier 1979 ; que celles-ci ont été ainsi maintenues au-delà de la réception définitive, sans qu'aucune nécessité de garantie soit invoquée par le centre hospitalier régional universitaire ;

Considérant, toutefois, qu'alors que les premiers juges ont écarté les conclusions présentées à ce titre par le motif que la réalité et l'importance du préjudice invoqué n'étaient pas établies, la société requérante s'est bornée, en appel, à faire état d'une lettre de sa banque sur les commissions prélevées pour les cautions délivrées ; que cette lettre n'établit ni la nature des cautions dont s'agit ni l'importance des commissions qui ont été prélevées depuis la réception définitive ; qu'ainsi et sans qu'il y ait eu lieu d'ordonner une expertise, les conclusions à fin d'indemnité présentées à ce titre ne sauraient être accueillies ;
Sur le préjudice imputable au fait que la formule de révision des prix aurait imparfaitement joué son rôle :
Considérant qu'aux termes de l'article V du contrat susmentionné en date du 3 mai 1961, passé entre le centre hospitalier régional universitaire et la société LAURENT BOUILLET ENTREPRISE, les montants des travaux exécutés pouvaient être révisés ; qu'aucun des avenants qui ont eu pour effet de modifier les travaux et d'en allonger la réalisation n'a dérogé aux clauses prévues par l'article V du contrat ; qu'ainsi, il est constant que les parties ont entendu qu'il soit fait application pendant toute la durée de la période contractuelle des clauses contractuelles relatives aux prix posées dès l'origine ;
Considérant que la société requérante allègue que la formule de révision des prix dite "à index" retenue, établie à l'aide de paramètres datant de 1958, aurait été remplacée dans d'autres marchés par des formules "à indices pondérés", que l'application de cette formule s'est traduite par un taux de revalorisation en fin de chantier de 1,35 402 alors que l'indice pondéré de la main-d'oeuvre sur la même période s'élève à 1,57 et qu'en conséquence, le préjudice correspondant devrait être évalué à 250 845,01 F et la somme de 150 517,69 F qu'elle a dû reverser pour trop perçu à ce titre devrait lui être restituée ;

Mais considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le jeu de la formule de révision des prix retenue à l'origine par les parties et maintenue pendant toute la durée du contrat aurait bouleversé l'économie de ce dernier ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la société LAURENT BOUILLET ENTREPRISE ne peuvent qu'être écartées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LAURENT BOUILLET ENTREPRISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser une indemnité en réparation des différents chefs de préjudice susmentionnés ;
Article 1er : La requête de la société anonyme LAURENT BOUILLET ENTREPRISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme LAURENT BOUILLET ENTREPRISE, au centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


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