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04/05/1988 | FRANCE | N°65867

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 mai 1988, 65867


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 1985 et 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant au lieudit "Les Fabriques-Ouest", Traverse de la Resdave, à Septêmes-Les-Vallons (13240), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 21 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 29 juillet 1982 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à la société Domicil un permis de construire

concernant un ensemble immobilier de 115 logements sur un terrain sis au ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 1985 et 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant au lieudit "Les Fabriques-Ouest", Traverse de la Resdave, à Septêmes-Les-Vallons (13240), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 21 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 29 juillet 1982 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à la société Domicil un permis de construire concernant un ensemble immobilier de 115 logements sur un terrain sis au lieudit "Les Fabriques-Ouest" dans la commune de Septêmes-Les-Vallons,
°2 annule pour excès de pouvoir l'arrêté précité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat des époux X... et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Domicil,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement" ; et qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : "le dossier joint à la demande de permis de construire ... comporte en outre l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret °n 77-1141 du 12 octobre 1977 pour les projets d'une superficie hors oeuvre nette égale ou supérieure à 3 000 m2 et situés dans une commune non soumise à un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé" ;
Considérant que le permis de construire accordé le 29 juillet 1982 par le préfet des Bouches-du-Rhône à la société Domicil portait sur une superficie supérieure à 3000 m2 et concernait une opération sise sur la commune de Septêmes-les-Vallons, qui à cette date, n'était pas soumise à un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; que la société pétitionnaire avait, conformément aux dispositions qui précèdent, joint à sa demande une étude d'impact ; qu'aux termes de l'article 2 du décret précité du 12 octobre 1977 : "le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux t aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : °1) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs affectés par les aménagements ou ouvrages : °2) une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; °3) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; °4) Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ..." ;

Considérant que l'étude d'impact produite par la société Domicil, compte tenu des contradictions qu'elle comportait et des incertitudes qu'elle faisait planer sur la consistance exacte du projet auquel elle s'applique, ne permettait pas de déterminer avec précision les effets de ce dernier sur l'environnement et notamment sur le sort des arbres situés sur la parcelle cadastrée °n 1739, dont le caractère boisé ressort des pièces du dossier ; qu'en raison du caractère incomplet et erroné de cette étude, la société susmentionnée n'a pas satisfait aux exigences des dispositions réglementaires précitées ; que par suite l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; que dès lors, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre ledit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du 21 décembre 1984 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté en date du 29 juillet 1982 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré un permis deconstruire à la société Domicil sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la société Domicil et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-01-01-02-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU INSUFFISANT -Etude d'impact produite à l'appui d'une demande de permis de construire un ensemble immobilier - Impossibilité d'apprécier les effets sur l'environnement - Illégalité du permis


Références :

Code de l'urbanisme R111-14-2, R412-2
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mai. 1988, n° 65867
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fraisse
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 04/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65867
Numéro NOR : CETATEXT000007729387 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-04;65867 ?
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