Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège social est ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service °n 85-125 du 29 mars 1985 du ministre de l'éducation nationale relative à la préparation de la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs certifiés au titre de la rentrée scolaire 1985-1986, en tant qu'elle institue un recrutement exceptionnel de professeurs certifiés réservé aux seuls candidats adjoints d'enseignement et en organise les modalités,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par les dispositions attaquées de la note de service °n 85-125 du 29 mars 1985, le ministre de l'éducation nationale indique qu'un décret à paraître définira prochainement les conditions exceptionnelles de nomination par voie de liste d'aptitude, dans le corps des professeurs certifiés, d'un contingent de 1300 adjoints d'enseignement et expose les conditions selon lesquelles les candidatures à ce recrutement exceptionnel seront prises en compte lors des opérations de préparation de la liste d'aptitude au titre de la rentrée scolaire 1985-1986 qui constituent l'objet de ladite note de service ; qu'en tant qu'elles se bornent à annoncer une réglementation à intervenir et à en préparer l'application, elles ne présentent pas de caractère réglementaire ; qu'elles ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant toutefois qu'il y est prescrit aux recteurs de présenter avant le 30 juin 1985 des propositions d'inscription sur la liste d'aptitude des certifiés à partir de candidatures déposées par les adjoints d'enseignement avant le 26 avril 1985 et expressément indiqué qu'il ne sera pas ... "nécessaire de lancer un appel particulier à candidatures, de procéder à de nouvelles propositions et surtout, de faire appel une seconde fois à la commission administrative paritaire de chaque académie" ; que lesdites dispositions qui vont au-delà de simples indications données aux recteurs sur la teneur du décret à intervenir et font une application anticipée de ce décret, qui n'a été pris que le 7 octobre 1985, ont un caractère réglementaire et sont illégales ; que, par suite, la confédération requérante est fondée à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu de rejeter en revanche le surplus de ses conclusions ;
Article ler : Les dispositions de la note de service °n 85-125 du 29 mars 1985 du ministre de l'éducation nationale sont annulées en tant qu'elles prescrivent aux recteurs de présenter, avant le 30 juin 1985, des propositions d'inscription sur la liste d'aptitude des professeurs certifiés à partir de candidatures déposées par des adjoints d'enseignement avant le 26 avril 1985.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale.