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04/05/1988 | FRANCE | N°69496

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 mai 1988, 69496


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 13 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 15 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 15 septembre 1983 par laquelle le ministre a refusé à MM. Pierre Bruno, Michel Y..., Jean-Marie Z..., l'autorisation de cumuler leur fonction d'enseignant avec une activité privée ;
°2) rejette la demande présentée par MM. X..., Y... et Z... devant ce tribunal,
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret du 2...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 13 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 15 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 15 septembre 1983 par laquelle le ministre a refusé à MM. Pierre Bruno, Michel Y..., Jean-Marie Z..., l'autorisation de cumuler leur fonction d'enseignant avec une activité privée ;
°2) rejette la demande présentée par MM. X..., Y... et Z... devant ce tribunal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de MM. Pierre Bruno, Michel Y... et Jean-Marie Z...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 15 mars 1985, le tribunal administratif de Toulouse a omis de répondre au moyen soulevé par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE selon lequel il pouvait, en tout état de cause, refuser à MM. X..., Y... et Z... l'autorisation de cumuler leur fonction d'enseignants à l'université de Toulouse Le Mirail avec l'exercice à titre libéral des activités de psychanalyste, psychologue et psychopothologue, dès lors que ce cumul préjudiciait à l'intérêt du service ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de première instance ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant qu'il n'est pas contesté que les requérants ont formé, dans les délais, un recours gracieux contre la décision du ministre du 15 septembre 1983 attaquée ; que la date de la réception par le ministre de ce recours gracieux ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'il n'est ainsi pas établi que le recours formé par MM. X..., Y... et Z... devant le tribunal administratif de Toulouse ait été déposé hors délai ;
Sur la légalité de la décision du ministre du 15 septembre 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'en vertu des dispositions du 3ème alinéa de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions : "les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement ... pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions" ;

Considérant que MM. X..., Y... et Z... professent à l'université de Toulouse Le Mirail en psychologie clinique, des cours portant principalement sur l'analyse et le traitement des troubles mentaux et sur la psychanalyse ; que les activités de psychanalyste, psychologue-clinicien et psychopothologue qu'ils exercent par ailleurs doivent être regardées comme découlant de leurs fonctions d'enseignement au sens des dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exercice de ces activités aient empêché les intéressés d'exécuter l'ensemble des obligations de service leur incombant ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que la décision en date du 15 septembre 1983 du ministre leur refusant l'autorisation de cumul est entachée d'illégalité ;
Article ler : Le jugement du 15 mars 1985 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 15 septembre 1983 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à MM. X..., Y... et Z....


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