La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1988 | FRANCE | N°71806

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 mai 1988, 71806


Vu la requête enregistrée le 27 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
- l'Union nationale des industries de la manutention dans les ports français (U.N.I.M.), dont le siège est ... représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
- la Caisse de compensation des congés payés du port de Dunkerque dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
- la Caisse de compensation des congés payés du port du Havre dont le siège est ... repr

ésentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
- ...

Vu la requête enregistrée le 27 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
- l'Union nationale des industries de la manutention dans les ports français (U.N.I.M.), dont le siège est ... représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
- la Caisse de compensation des congés payés du port de Dunkerque dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
- la Caisse de compensation des congés payés du port du Havre dont le siège est ... représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
- la Caisse de compensation des congés payés du port de Nantes dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
- la Caisse de compensation des congés payés du port de Rouen dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
- la Caisse de compensation des congés payés du port de Marseille dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
- la Caisse de compensation des congés payés du port de Sète dont le siège est ... représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
- le Groupement d'intérêt économique MANUCAR dont le siège est ..., représentée par son administrateur en exercice ;
- la S.A. Entreprise Léon Vincent, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
- la Société Malouine et Granvillaise, société en nom collectif dont le siège est ..., représentée par ses gérants en exercice,
et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 juin 1985 par laquelle le Conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD) a fixé le taux de la contribution patronale au paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de l'Union nationale des industries de la manutention dans les ports français et autres et de Me Pradon, avocat de la Caisse nationale de garantie des ouvriers docers (CAINAGOD),

- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la société anonyme ALFRED BALGUERIE et autres :

Considérant que la S.A. ALFRED BALGUERIE et autres ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD) a, par délibération du 20 juin 1985, fixé à 16,5 % des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels et aux dockers occasionnels le taux de la contribution patronale imposée à tous les employeurs de main-d'oeuvre dans les ports ; que si l'Union nationale de la manutention dans les ports français (U.N.I.M.), membre du conseil d'administration de la caisse, a eu connaissance de cette délibération dès le 20 juin 1985, il ressort du dossier qu'elle a formé dans les délais du recours contentieux un recours administratif préalable contre cette délibération ; que, dès lors la requête présentée tant en son nom qu'en celui d'autres organismes et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1985 est en tout état de cause recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision litigieuse de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers a été prise sur le fondement de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 20 novembre 1969 modifié par l'arrêté du 7 avril 1971 qui dispose que la contribution imposée aux employeurs de main d'oeuvre au bénéfice de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD) est fixée par une décision du conseil d'administration de ladite Caisse et est adressée immédiatement à chacun des ministres de tutelle et qui précise que sauf opposition des ministres, la décision fait l'objet d'une publication au Journal Officiel de la République française et est applicable de plein droit au premier jour de la quinzaine civile suivant la date de cette publication ;

Mais considérant qu'il résulte des articles L.521-6 et R.521-5 du code des ports maritimes que le taux de la contribution imposée aux employeurs de main-d'oeuvre au bénéfice de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est fixé par un arrêté interministériel pris par le ministre chargé des ports maritimes, le ministre chargé du travail et le ministre de l'économie et des finances ; que , par suite et dès lors que les ministres se sont bornés en l'espèce à exprimer leur accord sur la décision que le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD) avait prise le 20 juin 1985, celle-ci a été émise par une autorité incompétente ; que, les requérants sont ainsi fondés à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : L'intervention de la S.A. ALFRED BALGUERIE et autres est admise.
Article 2 : La décision en date du 20 juin 1985 de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD) est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des industries de la manutention dans les ports français (U.N.I.M.), à la Caisse de compensation des congés payés du port de Dunkerque, à la Caisse de compensation des congés payés du port du Havre, à la Caisse de compensation des congés payés du port de Nantes, à la Caisse de compensation des congés payés du port de Rouen, à la Caisse de compensation des congés payés du port de Marseille, à la Caisse de compensation des congés payés du port de Sète, au Groupement d'intérêts économiques MANUCAR, à la S.A. Entreprise Léon Vincent, à la société Malouine et Granvillaise, à la S.A. ALFRED BALGUERIE, à la S.A.R.L. LES FILS D'HENRI X..., à la S.A. JOKELSON et HANDTSAEM, à la S.A.R.L. LA FRANCE MARITIME (AGLA), à la S.A. MARITIME UNION DU SUD-OUEST, à la S.A. SCAC TRANSPORT INTERNATIONAL SUD-OUEST, à la S.A. STE NAVALE ET COMMERCIALE DELMAS B..., au Groupement d'Intérêts Economiques UNION MARITIME de BORDEAUX BASSENS, au Groupement d'Intérêts Economiques VERDON AQUITAINE TERMINAL, à la S.A. WORMS SERVICES MARITIMES, à la S.A. COMPTOIR MARITIME LEOPOLD JOKELSON, à la Société en commandite simpleSODISTOCK (SEMABLA) et Cie, à la S.A. MORY, à la S.A. SOGENA, à la S.A. DOCKS INDUSTRIELS, à l'Association Loi 1901 CENTRALE DES ACTIVITES PORTUAIRES, à la S.A. Entreprise NOUVELLE d'ACCONAGE et de MANUTENTION, à la S.A.R.L. INDUSTRIELLE DE TRAFIC MARITIME, à la S.A.Etablissement MARITIME DE CARONTE et de FOS, à la S.A. MODERNE DE TRANSBORDEMENTS, à l'Association Loi 1901 SERVICES AUXILIAIRES DE LA MANUTENTION DES PORTS DE MARSEILLE, à la S.A.R.L. TRAMAPORT Manutentions Portuaires, à la S.A. COMPAGNIE CHARLES Z..., à la S.A.R.L. JOLIETTE RELEVAGE, à la S.A.R.L. UNION PHOCEENNE d'ACCONAGE,à l'Association Loi 1901 CAISSE DE COMPENSATION DES CONGES PAYES DES ENTREPRISES DE MANUTENTION DES PORTS DE MARSEILLE, à la S.A.R.L. DE MANUTENTION DU LITTORAL, à la S.A.R.L. SAINT-LOUISIENNE DE RELEVAGE, à la S.A. FONCIERE ET COMMERCIALE DU SILO DE LA MADRAGUE, à la S.A. MARSEILLAISE DE MANUTENTION ET DE TRANSPORT, à la S.A.R.L. COMPAGNIE MERIDIONALE DE MANUTENTION, à la S.A. FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRANT FRERES, à la Société Coopérative ouvrière de production anonyme de MANUTENTION ET DE TRANSIT, à la S.A.R.L. SOMASCAN, à la S.A. STE GENERALE DE TRANSPORTS TRANSIT ET SERVICES AUXILIAIRES, à l'Entreprise individuelle M. PATRICK Y..., à la S.A.R.L. MEDIACO ACCONAGE, à la S.A.R.L. STE RHOCAIMPEX, à la S.A. F. SERRIS, à la S.A.R.L. DE MANUTENTION MODERNE, à la S.A.R.L. DE MANUTENTION ET D'ACCONAGE DU GOLFE DE FOS "SOMAGFOS", à la S.A.R.L. STE GENERALE MARITIME ET COMMERCIALE "SOGEMARCO", à la S.A. MARITIME MARSEILLAISE pour LA SIDERURGIE, à la S.A. COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS, à la S.A.R.L. CHAMAR, à la S.A. COMATRAN, à la S.A. COMEP, à la S.A. DOCKS INDUSTRIELS, à la S.A. TRANSPORTS GONDRAND, à la Société en nomcollectif GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE, à l'Entreprise
individuelle M. A..., à la S.A. DIEPPE-STEVEDORES, à la S.A. AUVRAY FRERES, à la S.A. DIEPPE FRUITS TRANSIT, à la S.A. S.F.T. GONDRAND FRERES, à l'Association Loi 1901 GROUPEMENT DES USAGERS DU PORT DE DIEPPE, à la CAISSE DE COMPENSATION DES CONGES PAYES DU PORT DE DIEPPE et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 71806
Date de la décision : 04/05/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE - Circonstance valant connaissance acquise - Membre de l'assemblée délibérante qui a adopté la décision - Union membre du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (1).

54-01-07-02-03-01, 54-01-08-03 La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD) a, par délibération du 20 juin 1985, fixé à 16,5 % des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels et aux dockers occasionnels le taux de contribution patronale imposée à tous les employeurs de la main d'oeuvre dans les ports. Si l'Union nationale de la manutention dans les ports français (U.N.I.M.), membre du conseil d'administration de la caisse, a eu connaissance de cette délibération dès le 20 juin 1985, il ressort du dossier qu'elle a formé dans le délai du recours contentieux un recours administratif préalable contre cette délibération. Dès lors, la requête présentée tant en son nom qu'en celui d'autres organismes et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1985 est en tout état de cause recevable.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - REQUETE COLLECTIVE - Recevabilité - eu égard aux conditions de délai - de la requête en tant qu'elle émane du premier dénommé - Conséquence - Recevabilité de la requête dans son ensemble.


Références :

Code des ports maritimes L521-6, R521-5

1.

Cf. 1976-06-25, Romeyron, p. 336


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1988, n° 71806
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Le Pors
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71806.19880504
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award