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04/05/1988 | FRANCE | N°77538

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 mai 1988, 77538


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1986 et 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. GALLODANA STRASBOURG, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, sur renvoi du conseil de prudhommes de Schiltigheim, a déclaré que la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi du Bas-Rhin sur la lettre du 17 décembre 1984 de la société requérante n'a pas fait

naître à son profit d'autorisation de licenciement pour motif économ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1986 et 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. GALLODANA STRASBOURG, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, sur renvoi du conseil de prudhommes de Schiltigheim, a déclaré que la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi du Bas-Rhin sur la lettre du 17 décembre 1984 de la société requérante n'a pas fait naître à son profit d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la S.A. GALLODANA STRASBOURG,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'employeur n'a l'obligation de prendre des mesures pour limiter les licenciements ou faciliter le reclassement des salariés touchés par le projet de licenciement que pour les licenciements mentionnés à l'article L.321-3 du code du travail, c'est-à-dire pour les licenciements portant sur plus de dix salariés, dans une même période de trente jours ; qu'il ne peut, dès lors, s'agissant des autres licenciements, être tenu de donner les informations prévues au 7e de l'article R.321-8 du code du travail ; qu'il est constant que le projet de licenciement litigieux portait sur cinq salariés ; qu'ainsi la société GALLODANA STRASBOURG ne pouvait être tenue de faire figurer dans sa demande d'autorisation de licenciement les informations mentionnées ci-dessus, relatives au calendrier prévisionnel des licenciements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'irrégularité de la demande de l'employeur pour déclarer qu'aucune décision tacite n'était née au profit de celui-ci ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatemment sur la question préjudicielle soulevée par le conseil des prud'hommes de la légalité de l'autorisation tacite de licenciement de M. X... ;
Considérant que lorsqu'un conseil de prud'hommes saisit le tribunal administratif compétent de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, autorisant le licenciement d'un salarié, en application du troisième alinéa de l'article L.511-1 du code du travail, l'action des parties devant le tribunal n'est soumise à aucun délai ; que, dès lors, la société GALLODANA STRASBOURG n'est pas fondée à prétendre que la demande de M. X... tendant à faire reconnaître l'illégalité de l'autorisation tacite de son licenciement, sur revoi du conseil des prud'hommes de Schiltigheim, serait tardive et par suite irrecevable, plus de deux mois s'étant écoulés depuis la naissance de l'autorisation tacite litigieuse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société GALLODANA STRASBOURG connaissait une chute considérable de son activité et que la suppression de l'emploi de M. X... a été demandée et décidée pour ce motif ; que M. X... n'établit pas qu'il ait été en fait remplacé dans son emploi ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier le choix fait par l'entreprise des salariés dont elle envisage le licenciement ; qu'ainsi l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant le licenciement de M. X... ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, l'exception d'illégalité soumise à la juridiction administrative doit être rejetée ;
Article ler : Le jugement en date du 6 mars 1986 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Strasbourg par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, et relative à la décision tacite par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement, pour motif économique, de M. X... n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. GALLODANA STRASBOURG, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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