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04/05/1988 | FRANCE | N°78403

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 mai 1988, 78403


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLENEUVE (04130 Volx), Alpes de Haute Provence, représentée par son maire en exercice dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 15 avril 1986 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 12 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable à concurrence des trois quarts des conséquences dommageables résultant de l'a

ccident de voiture survenu à Mlle X... le 14 octobre 1982, alors qu'ell...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLENEUVE (04130 Volx), Alpes de Haute Provence, représentée par son maire en exercice dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 15 avril 1986 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 12 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable à concurrence des trois quarts des conséquences dommageables résultant de l'accident de voiture survenu à Mlle X... le 14 octobre 1982, alors qu'elle circulait sur un chemin communal, l'a condamnée à verser à la société X..., propriétaire de la voiture, une somme de cinq mille cinq cent cinquante francs (5 550 F), a rejeté ses conclusions à fin de garantie contre la société Garcia, enfin a ordonné une expertise médicale sur les préjudices corporels subis par la victime,
°2) rejette la demande présentée par Mlle X... et la société X... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de la COMMUNE DE VILLENEUVE, de Me Parmentier, avocat de Mlle Véronique X... et de la société d'exploitation des établissements
X...
, de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de la C.P.A.M. des Alpes de Haute Provence et de Me Choucroy, avocat de la société Garcia,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du tribunal administratif :

Considérant que si le chemin dit "de Saint-Jean" fait partie du domaine privé d'une association foncière de remembrement, il est constant qu'il est affecté à la circulation publique ; que les travaux d'aménagement et d'entretien dont il a fait l'objet de la part de la commune de Villeneuve sont des travaux publics ; qu'il suit de là que l'action en responsabilité fondée sur les conditions selon lesquelles ces travaux ont été effectués relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille s'est reconnu compétent pour statuer sur les demandes formées contre la commune à la suite de l'accident dont a été victime Mlle X... ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de deux témoignages, que l'accident dont Mlle X... a été victime le 14 octobre 1982, vers 18 h 15, alors qu'elle circulait dans une voiture appartenant à la société d'exploitation des établissements
X...
, a été provoqué par la présence sur la chaussée d'une épaisse couche de gravillons qui a entrainé le dérapage de la voiture ; que, contrairement à ce que soutient la commune, le lien de causalité entre la présence de gravillons et l'accident est établi ; que, d'une part, l'état défectueux de la chaussée résultant de l'étalement en trop grande quantité de gravillons, auquel la commune a d'ailleurs remédié le lendemain de l'accident, et, d'autre part, l'absence de toute signalisation du danger présenté pour la circulation automobile à cet endroit à la fois par l'épaisseur de la couche de gravillons et par le rétrécissement de 6 à 4 mètres de la largeur de la chaussée sont constitutifs d'un défaut d'entretien normal de la voie de nature à engager la responsabilité de la commune ; que toutefois, Mlle X... a commis une imprudence en ne ralentissant pas suffisamment l'allure pour aborder la courbe où l'accident s'est produit et en n'apportant pas une attention suffisante à la conduite de son véhicule dans cette partie de la voie rendue glissante par les gravillons ; que cette imprudence est constitutive d'une faute de nature à exonérer partiellement la COMMUNE DE VILLENEUVE de sa responsabilité ; qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, le tribunal administratif s'est livré à une exacte appréciation en condamnant la commune à réparer les trois quarts des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur les conclusions de l'appel en garantie de la COMMUNE DE VILLENEUVE :

Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que les travaux qui avaient été effectués par l'entreprise Garcia aient fait l'objet d'une réception ; que l'entreprise Garcia a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles en laissant subsister sur la chaussée, à l'expiration des travaux de réfection, une couche de gravillons excessive présentant un danger pour la circulation ; que dès lors, cette entreprise doit être appelée à garantir ladite commune de la totalité des sommes mises à sa charge ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie :
Considérant que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence tendant à la condamnation de la COMMUNE DE VILLENEUVE à lui verser la somme de 4 737,57 F avec les intérêts de droit à compter du 13 août 1985 ont été présentées devant le tribunal administratif qui n'a pas encore statué ; que dès lors, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'y statuer ;
Article ler : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 février 1986 est annulé.
Article 2 : La société Garcia est condamnée à garantir la COMMUNE DE VILLENEUVE pour la totalité des sommes mises à sa charge àla suite de l'accident du 14 octobre 1982.
Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence est renvoyée devant le tribunal administratifpour qu'il soit statué sur ses droits.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VILLENEUVE est rejeté ainsi que les conclusions du recoursincident de Mlle X..., de la société d'exploitation des établissements
X...
et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLENEUVE, à Mlle X..., à la société d'exploitation des établissements Quilès, à la société Garcia, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, de la Gironde et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 78403
Date de la décision : 04/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - Travaux d'aménagement et d'entretien d'une voie privée affectée à la circulation publique - Compétence de la juridiction administrative.

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX PRESENTANT CE CARACTERE - Travaux réalisés sur une voie affectée à la circulation publique.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Accident de la circulation - Vitesse excessive - Exonération partielle.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE - Travaux n'ayant pas fait l'objet de réception - Entrepreneur fautif condamné à garantir la commune.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE - Présence de gravillons - Défaut de signalisation.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1988, n° 78403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78403.19880504
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