Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1986 et 3 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "J. DESMOINAUX ET FILS", dont le siège social est sis ... zone industrielle "Les Richardets" à Noisy-le-Grand (93161), agissant par ses représentants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 septembre 1984 de l'inspecteur du travail de la 11ème section du département de Seine Saint-Denis et de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 2 janvier 1985 refusant à la SOCIETE ANONYME "J. DESMOINAUX ET FILS" l'autorisation de licencier pour motif économique MM. Y... et X... ;
°2) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE ANONYME "J. DESMOINAUX ET FILS",
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-7 du code du travail, tout licenciement fondé sur un motif économique est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente ; que si cette autorité, en application de l'article L. 321-9 dudit code, doit, lorsque le licenciement envisagé concerne moins de dix personnes employées dans une entreprise comportant plus de dix salariés, vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise constitue bien un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement, par contre il ne lui appartient pas d'apprécier l'opportunité des modifications apportées par l'employeur dans la structure de l'entreprise, ni de rechercher si la suppression d'un poste de travail est suffisamment justifiée ;
Considérant que l'inspecteur du travail de Montreuil, puis le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, pour refuser à la société "J. DESMOINAUX ET FILS" l'autorisation de licencier MM. Y... et X..., se sont fondés sur ce que la suppression de deux postes de chef de chantier et de contremaître ne répondait pas aux difficultés traversées par l'entreprise ; qu'ainsi leur décision repose sur une erreur de droit ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande ainsi que celle de la décision de l'inspecteur du travail du 4 septembre 1984 refusant l'autorisation de licenciement et enfin de celle du ministe en date du 2 janvier 1985 confirmant ce refus ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 avril 1986, la décision de l'inspecteur du travail de la 11ème section du département de Seine Saint-Denis en date du 4 septembre 1984 et la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 2 janvier 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "J. DESMOINAUX ET FILS", à M. Y..., à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.