Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1986 et 13 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant actuellement ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement en date du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Terminiers soit reconnue responsable de l'accident dont elle a été victime le 3 août 1983, soit condamnée à lui verser la somme de 100 000 F, sous réserve de la nomination d'un expert, pour compenser les pertes de salaires et les troubles occasionnés par ses blessures, et soit condamnée, sous astreinte à refaire le trottoir devant son domicile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de Mme X... et de Me Parmentier, avocat de la commune de Terminiers,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Terminiers :
Considérant que Mme X... demande que la commune de Terminiers soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 3 août 1983, alors que, selon ses affirmations, elle sortait de son domicile et se trouvait sur le trottoir bordant celui-ci ;
Considérant que si Mme X... déclare que cet accident serait dû au mauvais état de la chaussée au droit de son domicile, il résulte de l'instruction qu'elle n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à établir l'existence d'un lien de causalité direct entre l'état de la chaussée au lieu indiqué et la chute ci-dessus mentionnée ; qu'en particulier, les certificats délivrés le 13 octobre 1984, puis le 4 août 1987, par le médecin qui a apporté à Mme X... les soins que nécessitaient ses blessures aussitôt après l'accident, ne fournissent aucune indication sur le lieu, les circonstances et les causes dudit accident, le second de ces documents se bornant à noter la présence de gravier et de goudron sur la plaie soignée ; que le témoignage écrit rédigé à la date du 15 août 1987 par la propre fille de Mme X..., Mlle Laura X..., ne présente pas davantage un caractère probant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la commune de Terminiers ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Terminiers et au ministre de l'intérieur.