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04/05/1988 | FRANCE | N°80347

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 mai 1988, 80347


Vu °1), sous le °n 80 347, la requête enregistrée le 16 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 2 février 1982 du ministre de l'urbanisme et du logement a rapporté une décision en date du 28 avril 1980 qui refusait l'inscription au tabeau de l'ordre des architectes en qualité d'agréé en architecture de M. X... et a autorisé celui-ci à poursui

vre son activité jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision,
°2) ...

Vu °1), sous le °n 80 347, la requête enregistrée le 16 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 2 février 1982 du ministre de l'urbanisme et du logement a rapporté une décision en date du 28 avril 1980 qui refusait l'inscription au tabeau de l'ordre des architectes en qualité d'agréé en architecture de M. X... et a autorisé celui-ci à poursuivre son activité jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision,
°2) rejette la demande formée par le conseil régional de l'ordre des architectes du Centre devant le tribunal administratif de Limoges,
Vu °2), sous le °n 86 966, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1987, présentée par M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 6 mai 1986 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi °n 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le décret °n 78-68 du 16 janvier 1978 ;
Vu le décret °n 77-1481 du 28 décembre 1977 ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes °ns 80 347 et 86 966 sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête °n 80347 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, par une requête sommaire enregistrée le 16 juillet 1986 M. X... a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'à la date du 18 novembre 1986 ce mémoire n'avait pas été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et qu'ainsi le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; que si en déclarant par acte enregistré le 17 novembre 1986 se référer "purement et simplement aux termes de sa requête sommaire", le requérant manifestait l'intention de renoncer à la production du mémoire complémentaire annoncé, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application des dispositions précitées ; qu'ainsi M. X... doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de son désistement ;
Sur la requête °n 86 966 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de cette requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé ;
Article ler : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X... enregistrée sous le °n 80 347.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... enregistrée sous le °n 86 966.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil régional de l'ordre des architectes de la région Centre et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 80347
Date de la décision : 04/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) -Mémoire complémentaire annoncé mais non produit dans le délai de quatre mois.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3 al. 2
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1988, n° 80347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:80347.19880504
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