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04/05/1988 | FRANCE | N°82643

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 mai 1988, 82643


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant place de Tassin 70, avenue du 8 Mai 1945 à Tassin Demi Lune (69160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 25 juin 1986 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre de médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 1985 du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Rhône-Alpes lui interdisant l'exercice de la médecine pendant trois mois, a décidé

que cette peine prendra effet à compter du 1er janvier 1987, et a ...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant place de Tassin 70, avenue du 8 Mai 1945 à Tassin Demi Lune (69160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 25 juin 1986 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre de médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 1985 du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Rhône-Alpes lui interdisant l'exercice de la médecine pendant trois mois, a décidé que cette peine prendra effet à compter du 1er janvier 1987, et a mis à sa charge les frais d'instance d'un montant de 1 208 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de déontologie médicale, et notamment son article 23 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X... et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, et qu'il n'est pas contesté, que M. X... a remis pendant plusieurs mois à ses clients un document contenant des renseignements sur le traitement homéopathique qu'il leur prescrivait, et recommandant l'acquisition d'un livre et d'un film vidéo dont il était l'auteur, et dans lesquels il exposait les techniques médicales qu'il mettait en oeuvre ; que ce document n'avait s'agissant de la pratique médicale de M. X... d'autre portée que celle d'un document d'information et n'était remis qu'aux seuls patients du médecin à l'occasion de leurs consultations ; que dans ces conditions la diffusion de ce document ne pouvait être assimilée à une publicité pour l'activité du cabinet du docteur
X...
; qu'en estimant que la diffusion de ce document constituait une infraction à l'article 23 du code de déontologie médicale aux termes duquel "tous les procédés directs ou indirects de réclame de publicité sont interdits aux médecins", la section disciplinaire a donné une qualification juridique erronée des faits dont elle était saisie ; que dès lors M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire ;
Article ler : La décision en date du 25 juin 1986 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyé devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS -Diffusion d'un document d'information remis aux seuls patients du médecin à l'occasion de leurs consultations - Absence de manquement à la règle posée par l'article 23 du code de déontologie concernant l'interdiction de la publicité.


Références :

Code de déontologie médicale 23


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mai. 1988, n° 82643
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 04/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82643
Numéro NOR : CETATEXT000007735315 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-04;82643 ?
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