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04/05/1988 | FRANCE | N°84237

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 mai 1988, 84237


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "ETABLISSEMENTS ROGER MARTINET", dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 6 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur renvoi du conseil de prudhommes de Paris, a déclaré fondée l'exception d'illégalité soulevée par M. Niltors X..., à l'encontre de la décision du 17 avril 1985 par laquelle, l'inspecteur du travail de

la section 15 A du département de Paris, a autorisé la société requérant...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "ETABLISSEMENTS ROGER MARTINET", dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 6 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur renvoi du conseil de prudhommes de Paris, a déclaré fondée l'exception d'illégalité soulevée par M. Niltors X..., à l'encontre de la décision du 17 avril 1985 par laquelle, l'inspecteur du travail de la section 15 A du département de Paris, a autorisé la société requérante à licencier l'intéressé, délégué du personnel de l'entreprise, pour faute grave,
°2) déclare que cette décision est légale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de délégué du personnel qui ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives exercées par l'intéressé ; que si la demande d'autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif du salarié concerné, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher sous le contrôle du juge, si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; que, si l'autorité administrative peut refuser le licenciement en retenant des motifs d'intérêt général, elle n'a pas la faculté de retenir de tels motifs pour autoriser, en dehors de toute faute, le licenciement de ce salarié ;
Considérant que pour autoriser le licenciement de M. X..., investi du mandat de délégué du personnel, demandé par son employeur la société anonyme "ETABLISSEMENTS ROGER MARTINET", l'inspecteur du travail de la section °n 15 A du département de Paris, par sa décision du 17 avril 1985, s'est, sans même rechercher si les faits reprochés à l'intéressé étaient établis et d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, borné à relever "le fait que la poursuite du mandat de M. X... n'est plus possible" ; que l'inspecteur du travail a ainsi commis une erreur de droit ; que, dès lors, la société anonyme "ETABLISSEMENTS ROGER MARTINET" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré que la décision de l'inspecteur du travail de la section °n 15 A du département de Paris, en date du 15 avril 1985, l'autorisant à licencier M. X... était illégale ;
Article er : La requête de la société anonyme "ETABLISSEMENTS ROGER MARTINET" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "ETABLISSEMENTS ROGER MARTINET", à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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