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06/05/1988 | FRANCE | N°36042

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 mai 1988, 36042


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 1981 et 2 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'entreprise MIGAULT, dont le siège est ... Zone Industrielle B.P. 204 à Niort (79007), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 27 mai 1981 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à payer à titre principal à la ville de Saintes la somme de 534

827,56 F et a ordonné un complément d'expertise ;
- à titre princip...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 1981 et 2 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'entreprise MIGAULT, dont le siège est ... Zone Industrielle B.P. 204 à Niort (79007), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 27 mai 1981 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à payer à titre principal à la ville de Saintes la somme de 534 827,56 F et a ordonné un complément d'expertise ;
- à titre principal, rejette la demande présentée par la ville de Saintes au tribunal administratif de Poitiers,
- à titre subsidiaire, réduise sa condamnation dans la proportion fixée par les experts,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'entreprise MIGAULT et de Me Boulloche, avocat de Mme Veuve X... Maxime et de Me Odent, avocat de la commune de Saintes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après la réception définitive des bâtiments de l'école nationale de perfectionnement des Boiffiers à Saintes, des désordres se sont produits consistant essentiellement en des infiltrations d'eau dans les toits en terrasse des divers bâtiments et dans les murs de façade du bâtiment d'internat et dans le défaut d'étanchéité des parois de la salle de douches ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport du deuxième expert commis par le tribunal administratif, que ces désordres, par leur importance, étaient de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination ; qu'ainsi et alors même que certains de ces désordres pouvaient être réparés par des travaux de faible importance, ils ne relèvent pas du régime de garantie applicable aux menus ouvrages au sens de l'article 2270 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, mais engagent la responsabilité décennale des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage ;
Considérant que le tribunal administratif a fait une exacte évaluation du montant des travaux nécessaires pour réparer les dommages subis en fixant ce montant à la somme de 734 827,56 F ; qu'il a également fait une exacte appréciation de la plus-value apportée aux immeubles par les travaux de réparation préconisés par l'expert en fixant celle-ci à la somme de 200 000 F ; qu'ainsi, l'entreprise n'est pas fondée à demander la majoration de l'évaluation de cette plus-value et que la ville de Saintes n'est pas davantage fondée à demander, par la voie de l'appel incident, que le montant de cette plus-value soit, au contraire, réduit ;

Considérant qu l'entreprise requérante ne contestant pas que les désordres lui sont imputables, sa responsabilité décennale se trouve de ce fait engagée en totalité vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la part de responsabilité laissée à l'architecte par les premiers juges aurait été sous-évaluée ne saurait, à le supposer établi, être utilement invoqué par l'entreprise pour obtenir une diminution de sa condamnation vis-à-vis de la ville de Saintes ;
Considérant que les conclusions tendant à ce que la condamnation prononcée par les premiers juges à titre subsidiaire à l'encontre de l'architecte soit transformée en condamnation solidaire ont été présentées par l'ENTREPRISE MIGAULT pour la première fois dans un mémoire en réplique enregistré après l'expiration du délai d'appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'ENTREPRISE MIGAULT et les conclusions de la ville de Saintes doivent être rejetées ;
Article ler : La requête de l'ENTREPRISE MIGAULT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du recours incident de la ville de Saintes sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE MIGAULT, à Mme X..., à la ville de Saintes et au ministre de l'intérieur.


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