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06/05/1988 | FRANCE | N°40495

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 mai 1988, 40495


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1982 et 28 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Campagne de Brignan à Montfavet (84140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 26 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il lui a présentée,
°2) le décharge des taxes syndicales qui lui ont été réclamées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sept

embre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rappo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1982 et 28 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Campagne de Brignan à Montfavet (84140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 26 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il lui a présentée,
°2) le décharge des taxes syndicales qui lui ont été réclamées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. X... et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de l'association syndicale du canal du Vaucluse,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 qui déroge aux dispositions prévoyant que les requêtes en matière de travaux publics peuvent être présentées sans délai : "nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association", et qu'aux termes des dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 : "le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; que les demandes dirigées contre les taxes syndicales mises à la charge de M. X... par l'association syndicale du canal du Vaucluse étaient fondées sur des motifs tirés de ce que le périmètre de l'association aurait été illégalement modifié par arrêté du préfet du Vaucluse du 24 novembre 1972 et de ce que M. X... devait être dispensé de taxes en raison de conventions anciennes ; que de tels motifs contestant la validité de l'association et la régularité des bases d'imposition ne pouvaient être invoqués hors des délais prévus par les dispositions précitées de la loi du 21 juin 1865 et de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 ; qu'il résulte du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date à laquelle a été enregistrée la demande de première instance, ces délais étaients expirés ; que, par suite, les prétentions ci-dessus analysées de M. X... étaient irrecevables ;

Considérant enfin qu'il n'est pas établi que la prise de possession d'une parcelle de M. X... ait été réalisée à la date de l'établissement de la taxe litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence de cette expropriation doit en tout état de cause être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratifa rejeté sa demande en décharge ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association syndicale du canal du Vaucluse et au ministre de l'agriculture.


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