La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1988 | FRANCE | N°63808

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 mai 1988, 63808


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 1984 et 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A... chirurgien-dentiste à Villamblard (24140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 24 septembre 1984 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a maintenu la décision du 23 juin 1983 du conseil départemental de l'ordre de la Dordogne accordant au docteur Y... chirurgien-dentiste à Bergerac (Dordogne) une dérogation à l'article 63 du code de déontolog

ie pour exercer à titre secondaire à Villamblard (Dordogne) ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 1984 et 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A... chirurgien-dentiste à Villamblard (24140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 24 septembre 1984 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a maintenu la décision du 23 juin 1983 du conseil départemental de l'ordre de la Dordogne accordant au docteur Y... chirurgien-dentiste à Bergerac (Dordogne) une dérogation à l'article 63 du code de déontologie pour exercer à titre secondaire à Villamblard (Dordogne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 67-671 du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de M. X...
A... et de Me Roger, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 63 du décret °n 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes, modifié par le décret °n 75-650 du 16 juillet 1975 dispose : "Le chirurgien-dentiste ne doit avoir en principe qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire est autorisé si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation du cabinet secondaire par rapport au cabinet principal permette au praticien de répondre aux urgences." ; qu'aux termes de l'article 65 du même code "les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles 63 et 64 sont accordées pour une période de trois ans renouvelable. L'autorisation de cabinet secondaire est retirée par l'organisme qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires pour son obtention et définies aux articles 63 et 64 ne sont plus remplies." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une autorisation de cabinet secondaire doit être retirée lorsque la satisfaction des besoins des malades n'exige plus l'existence de ce cabinet, quelle que soit la durée pour laquelle cette autorisation a été accordée ; que le bénéficiaire d'une telle autorisation ne tient aucun droit acquis à son maintien ; que ni la circonstance que l'autorisation accordée au Dr Y... aurait été délivrée pour une durée de trois ans, ni celle que ce praticien aurait fait dans un cabinet secondaire des investissements importants, ne saurait légalement faire obstacle au retrait de cette autorisation ;
Considérant que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a entendu se fonder, pour rejeter la demande de retrait de l'autorisation de cabinet secondaire accordée au Dr Y... à Villamblard présentée par le Dr A..., sur le fait que l'installation et l'activité du Dr Z... à Villamblard n'étaient pas réelles ;

Considérant qu'il ressort des pièces fournies au Conseil d'Etat que, contrairement aux énonciations de la décision susrappelée, le Dr A... était, à la date de la décision critiquée, inscrit aux rôles de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle dans la commune de Villamblard ; qu'il y disposait d'un local professionnel répondant aux prescriptions légales et d'une maison d'habitation ; que dès l'année 1983 il y a exercé une activité réelle attestée par les organismes de sécurité sociale ; qu'il suit de là que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que le Dr A... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision en date du 24 septembre 1984 du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ensemble la décision en date du 23 juin 1983 du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentises de la Dordogne sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A..., au Dr Y..., à l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROITS - DIVERS - Retrait d'une autorisation d'un cabinet secondaire de chirurgien-dentiste.

01-09-01-01-07, 55-03-02-01 Il résulte des dispositions des articles 63 et 65 du décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes, modifié par le décret du 16 juillet 1975 qu'une autorisation de cabinet secondaire doit être retirée lorsque la satisfaction des besoins des malades n'exige plus l'existence de ce cabinet, quelle que soit la durée pour laquelle cette autorisation a été accordée. Le bénéficiaire d'une telle autorisation ne tient aucun droit acquis à son maintien.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES - CABINET DENTAIRE - Autorisation de cabinet secondaire - Conditions de retrait - Droits acquis par le praticien au maintien de son autorisation - Absence.


Références :

Code de déontologie des chirurgiens-dentistes 63, 65
Décret 67-671 du 22 juillet 1967
Décret 75-650 du 16 juillet 1975


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1988, n° 63808
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 06/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63808
Numéro NOR : CETATEXT000007727675 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-06;63808 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award