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06/05/1988 | FRANCE | N°65630

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 mai 1988, 65630


Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nordine X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), et tendant à ce que le Conseil d'Etat, d'une part,
- annule le jugement, en date du 23 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant :
1) à l'annulation de l'inspection dont il a fait l'objet le 23 avril 1982 et à l'octroi d'une indemnité de 6 149,09 F en réparation du préjudice moral et professionnel qu'elle lui a causé ;
2) à l'annulation de la note d'observat

ion en date du 8 mars 1983 et à l'octroi d'une indemnité de 6 149,07 F...

Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nordine X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), et tendant à ce que le Conseil d'Etat, d'une part,
- annule le jugement, en date du 23 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant :
1) à l'annulation de l'inspection dont il a fait l'objet le 23 avril 1982 et à l'octroi d'une indemnité de 6 149,09 F en réparation du préjudice moral et professionnel qu'elle lui a causé ;
2) à l'annulation de la note d'observation en date du 8 mars 1983 et à l'octroi d'une indemnité de 6 149,07 F en réparation du préjudice moral et professionnel qu'elle lui a causé ;
3) à l'annulation de l'inspection dont il a été l'objet le 14 avril 1983 et à l'octroi d'une indemnité de 6 149,09 F en réparation du préjudice ;
4) à l'annulation de l'acte par lequel le recteur de l'académie de Créteil a saisi de sa situation la commission académique consultative des maîtres auxiliaires et à l'octroi d'une indemnité de 18 447,21 F à raison du grave préjudice moral et professionnel qu'il lui a causé ;
5) à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Créteil refusant de lui allouer une indemnité de formation et une indemnité de licenciement ;
6) à l'octroi d'une indemnité de 12 298,14 F correspondant à sa rémunération pour les mois de septembre et octobre 1983 ;
7) à l'annulation de la décision lui refusant l'accès à son dossier administratif ;
8) à l'annulation des sanctions dont il a été l'objet ;
- d'autre part, ordonne un supplément d'instruction afin qu'il puisse prendre connaissance de la lettre recommandée du 25 août 1983 et de la lettre expresse du 7 septembre 1983 qui figurent à son dossier administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret °n 62-379 du 3 avril 1962 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzes, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les inspections et visites pédagogiques des années scolaires 1981-1982 et 1982-1983 :

Considérant que l'inspection d'un enseignant et le rapport d'inspection qui en découle constituent des mesures qui ne sont pas susceptibles d'être directement attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que leur éventuelle irrégularité ne peut être invoquée qu'à l'appui de conclusions à fin d'annulation des mesures prises à l'égard de l'enseignant intéressé au vu de ce rapport ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation des inspections dont M. X... a été l'objet et des visites pédagogiques qu'il a reçues au cours de son service pendant les années scolaires 1981-1982 et 1982-1983 ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative n'a commis, à l'occasion des inspections et visites pédagogiques précitées, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, les conclusions tendant à l'octroi d'indemnités en réparation du préjudice moral et professionnel que le requérant aurait subi du fait de ces inspections et visites, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la saisine de la commission académique consultative :
Considérant que l'acte par lequel le recteur de l'académie de Créteil a saisi la commission académique consultative des maîtres-auxiliaires en vue de recueillir son avis sur la fin de la délégation rectorale dont bénéficiait M. X... ne constituait pas une décision faisant grief ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre cet acte ne sont pas recevables ;
Sur le droit de M. X... à percevoir une "indemnité de formation" :

Considérant que si M. X... demande l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui reconnaître droit à une "indemnité de formation", il n'assortit ses conclusions de l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Sur le droit de M. X... à percevoir une indemnité de licenciement :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10 du décret du 3 avril 1962 applicable au licenciement des maîtres-auxiliaires : "En cas de licenciement, il ne peut être alloué aux intéressés aucune indemnité" ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. X..., qui a d'ailleurs finalement été réaffecté dans les fonctions de maître-auxiliaire au lycée d'enseignement professionnel de Pantin, tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Créteil refusant de lui reconnaître droit à une indemnité de licenciement doivent être rejetées ;
Sur les sanctions dont M. X... aurait été l'objet :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait fait l'objet de sanctions ; que sa mutation du lycée technique de Nogent-sur-Marne au lycée d'enseignement professionnel de Pantin, qu'il n'allègue pas être intervenue pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, n'a pas revêtu un caractère disciplinaire et n'était donc pas soumise à la mise en oeuvre préalable d'une procédure de nature disciplinaire ;
Sur la communication du dossier administratif de M. X... :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui invoque les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, n'a pas au préalable demandé communication de son dossier administratif conformément aux dispositions de l'article 6 de cette loi ; qu'il a, en tout état de cause, été invité le 25 mai 1983 par le recteur de l'académie de Créteil à venir consulter son dossier avant sa comparution devant la commission académique consultative des maîtres-auxiliaires ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité correspondant aux traitements des mois de septembre et octobre 1983 :
Considérant que le retard intervenu dans le versement des traitements de septembre et octobre 1983 dus à M. X... ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité correspondant au préjudice qui résulterait pour M. X... de sa mutation au Lycée d'enseignement professionnel de Pantin :
Considérant que M. X... ne tenait d'aucun texte législatif ou réglementaire un droit au maintien dans son affectation antérieure à sa mutation au lycée d'enseignement professionnel de Pantin avec les obligations de service correspondantes ; que, dès lors, il n'est pas fondé à prétendre que cette mutation lui aurait causé un préjudice de nature à justifier l'octroi d'une indemnité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 65630
Date de la décision : 06/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Inspection et rapport d'inspection d'un enseignant.

01-01-05-02-02, 30-01-02-01, 54-01-01-02 L'inspection d'un enseignant et le rapport d'inspection qui en découle constituent des mesures qui ne sont pas susceptibles d'être directement attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir. Leur éventuelle irrégularité ne peut être invoquée qu'à l'appui de conclusions à fin d'annulation des mesures prises à l'égard de l'enseignant intéressé au vu de ce rapport. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation des inspections dont M. C. a été l'objet et des visites pédagogiques qu'il a reçues au cours de son service pendant les années scolaires 1981-1982 et 1982-1983 ne sont pas recevables.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT - Statuts - droits - obligations et garanties - Droits des personnels enseignants - Décisions insusceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux - Inspection et rapport d'inspection d'un enseignant - Actes non susceptibles de recours.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Actes non détachables - Inspection et rapport d'inspection d'un enseignant.


Références :

Décret 62-379 du 03 avril 1962 art. 10 al. 2
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1988, n° 65630
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65630.19880506
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