Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Muhammad X...
Y..., demeurant Foyer Sonacotra "Les Tarterêts" à Corbeil Essonnes (91100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision du 19 novembre 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. RAJA Muhammad X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret susvisé du 2 mai 1953, le recours devant la commission contre la décision du directeur de l'OFPRA refusant l'admission au statut de réfugié : "doit, à peine de déchéance, être exercé dans le délai d'un mois soit de la notification de la décision expresse de l'office, soit de l'expiration du délai de quatre mois constituant décision implicite de rejet ..." ;
Considérant que, pour contester la décision juridictionnelle de la commission des recours refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié à la suite de son recours dirigé contre la décision du 20 décembre 1983 du directeur de l'OFPRA rejetant la demande qu'il avait formée le 25 avril précédent, M. Y... soutient que la décision du directeur a été notifiée le 28 décembre 1983 à son ancien domicile, alors qu'il aurait informé l'OFPRA, le 24 octobre 1983, de sa nouvelle adresse, à laquelle une seconde notification de la même décision de rejet a été faite le 14 mars 1984 et qu'ainsi son recours devant la commission, enregistré le 9 avril 1984, n'aurait pas été tardif ;
Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le courrier adressé à l'OFPRA par M. Y... le 24 octobre 1983 revêtait la forme d'une demande d'admission au statut de réfugié ; qu'en l'absence, dans ce document, de toute référence à la précédente demande de l'intéressé, les services de l'office n'ont pas fait de rapprochement entre cet envoi et le dossier en cours d'instruction et ont ouvert un nouveau dossier ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce comportement ne saurait être regardé comme révélant un mauvais fonctionnement du service, l'erreur commise étant entièrement imputable au demandeur ; que, dans ces conditions, la notification faite le 28 décembre 1983 a fait courir le délai du recours contentieux, qui n'a pas été rouvert par la seconde notification de la même décision de rejet faite à la nouvelle adresse de l'intéressé après que les services de l'office se soient aperçus de l'identité des deux demandes quant à leur signataire et à leur objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande adressée à la commission par M. Y... le 9 avril 1984 était tardive ; que dès lors l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission, qui a rejeté ladite demande pour ce motif ;
Article 1er : La requête de M. Y... Muhammad est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Muhammad et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).