La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1988 | FRANCE | N°73340

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 06 mai 1988, 73340


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 1985 et 26 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ENTREPRISE THINET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à l'office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône la somme de 114 611,92 F ainsi que les frais d'expertise s'élevant à 33 079,60 F en réparation du préjudice résultant des désordres affectant l'ensemble immobilier

"le Levant" et a rejeté l'appel en garantie dirigé par l'ENTREPRISE TH...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 1985 et 26 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ENTREPRISE THINET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à l'office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône la somme de 114 611,92 F ainsi que les frais d'expertise s'élevant à 33 079,60 F en réparation du préjudice résultant des désordres affectant l'ensemble immobilier "le Levant" et a rejeté l'appel en garantie dirigé par l'ENTREPRISE THINET contre MM. Y..., Z... et X..., architectes et maîtres d'oeuvre ;
°2 rejette la requête de l'office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ;
°3 subsidiairement, condamne MM. Y..., Z... et X... à la garantir de ladite condamnation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de l'ENTREPRISE THINET (S.A.), de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône et de Me Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le juge des référés, que si les infiltrations d'eau, qui se produisent dans un certain nombre de pièces de l'ensemble immobilier de soixante-neuf logements construits à Miramas par l'ENTREPRISE THINET pour le compte de l'office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône, sont imputables à une exécution défectueuse des menuiseries des fenêtres, ces infiltrations, qui se traduisent par des dégradations de la peinture ou du papier peint sur les allèges de certaines fenêtres et plus rarement par des dégradations limitées de l'enduit de plâtre ou du revêtement de sol au droit desdites fenêtres, ne sont pas de nature à rendre les appartements concernés impropres à leur destination ; qu'il ressort du même rapport que ces dommages ont été sensiblement aggravés par la circonstance que près de la moitié de ces logements sont restés inoccupés pendant plusieurs années après leur livraison ; que si l'office allègue que cette circonstance serait imputable à l'existence des désordres dont s'agit, il ne fournit aucune justification à l'appui de cette affirmation qui est peu vraisemblable dès lors que lesdits désordres n'ont été relevés que quatre ans après la réception définitive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autre moyens de la requête que la SOCIETE ENTREPRISE THINET est fondée à demander l'annulation des articles 2 et 3 du jugement attaqué et à être déchargée des sommes que ces articles la condamnent à verser à l'office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en garantie contre les architectes sont dépourvues de portée et que le recours incident de l'office public doit être rejeté ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de l'office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 juin 1985 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par l'office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille, en tant qu'elle est dirigée contre la SOCIETE ENTREPRISE THINET, ensemble le recours incident dudit office, sont rejetés.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif sont mis à la charge de l'office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ENTREPRISE THINET, à l'office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône, à MM. Y..., Z... et X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 73340
Date de la décision : 06/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE -Désordres n'étant pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1988, n° 73340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73340.19880506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award