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06/05/1988 | FRANCE | N°74335

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 mai 1988, 74335


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1985 et 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société MOREL, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 octobre 1985 en tant qu'il l'a condamnée à réparer les désordres de la cheminée qu'elle a fournie et installée pour l'usine d'incinération de la ville de Figeac et à payer les frais d'expertise,
°2) rejette la demande de la ville de Figeac devant le tribunal administrati

f ; subsidiairement, partage sa responsabilité avec la société Cadoux Atha...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1985 et 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société MOREL, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 octobre 1985 en tant qu'il l'a condamnée à réparer les désordres de la cheminée qu'elle a fournie et installée pour l'usine d'incinération de la ville de Figeac et à payer les frais d'expertise,
°2) rejette la demande de la ville de Figeac devant le tribunal administratif ; subsidiairement, partage sa responsabilité avec la société Cadoux Athanor et la ville de Figeac,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la société MOREL et de Me Odent, avocat de la ville de Figeac,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué est fondé tant sur les indications données par l'expert, que les parties ont pu utilement discuter devant le tribunal administratif et qui ne tranchaient, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune question de droit, que sur l'ensemble des éléments d'information apportés par l'instruction au tribunal administratif ; qu'il n'est ainsi entaché d'aucune irrégularité ;
Considérant que la société MOREL a conclu avec la ville de Figeac un marché négocié en vue de la reconstruction de la cheminée de l'usine d'incinération des ordures ménagères de cette commune ; que les désordres constatés, quelques mois après l'achèvement des travaux, rendaient la nouvelle cheminée impropre à sa destination ; qu'il résulte de l'instruction, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que ces désordres sont imputables aux conditions dans lesquelles la société MOREL, pourtant informée des défectuosités de la précédente cheminée, a conçu et exécuté les travaux dont elle était chargée ; qu'ils engagent ainsi la responsabilité de cette entreprise, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2210 du code civil, sans que la société MOREL puisse utilement se prévaloir, pour atténuer la responsabilité qu'elle encourt vis-à-vis de la ville de Figeac, de fautes qu'aurait commises l'entreprise précédemment chargée de la construction de l'usine d'incinération des ordures ménagères ;
Considérant toutefois qu'il résulte également de l'instruction que les désordres litigieux sont pour partie imputables à des fautes commises par les services de la ville de Figeac qui ont utilisé la cheminée à des températures plus élevées que celles prévues au marché ; qu'il sera fait une exacte appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en limitant à la moitié des conséquences dommageables de ces désordres la responsabilité encourue par la société MOREL ; que cette société est, par suite, fondée à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : La condamnation mise par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 octobre 1985 à la charge de la société MOREL est ramenée à la moitié des conséquences dommageables résultant des dégradations de la cheminée de l'usine d'incinération des ordures ménagères de la ville de Figeac.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 octobre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société MOREL, à la ville de Figeac, à la société Cadoux Athanor et au ministre de l'intérieur.


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