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06/05/1988 | FRANCE | N°77658

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 mai 1988, 77658


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1986 et 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme des entreprises MIGAULT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 19 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée conjointement avec Mme X... à payer à la ville de Saintes la somme de 181 220 F,
°2) rejette la demande présentée par la ville de Saintes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrati

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Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1986 et 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme des entreprises MIGAULT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 19 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée conjointement avec Mme X... à payer à la ville de Saintes la somme de 181 220 F,
°2) rejette la demande présentée par la ville de Saintes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme des entreprises MIGAULT, de Me Boulloche, avocat de Mme veuve X... et de Me Odent, avocat de la région Poitou-Charentes venant au droit de la ville de Saintes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que des fissures sont apparues dans les façades des bâtiments "demi-pension" et "logements de fonction" des façades sud et ouest du bâtiment "externat" de l'école nationale de perfectionnement de Boiffiers, après réception définitive de ces immeubles ; que ces fissures, qui ne peuvent être masquées que temporairement par les contrecloisonnements réalisés par le maître de l'ouvrage, ont pour conséquence des infiltrations d'eau de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination et sont, dès lors, de nature à engager la responsabilité des constructeurs à l'égard de la ville de Saintes sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, responsabilité dont elle ne pourrait être exonérée qu'en cas de force majeure ou de faute du maître de l'ouvrage ; que, par suite, la société anonyme MIGAULT n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait être exonérée de sa responsabilité en raison des fautes commises par l'architecte ;
Considérant qu'en fixant à 69 680 F la plus-value apportée à l'immeuble par les travaux réalisés, qui permettront d'économiser le coût d'une réfection des peintures, en tout état de cause nécessaire compte-tenu de la vétusté de l'immeuble, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation du montant de cette plus-value ;
Considérant que la capitalisation des intérêts, accordés à compter du jour du jugement, a été demandée le 5 mars 1987 par la région Poitou-Charentes venant aux droits de la ville de Saintes ; qu'à cette date, si le jugement attaqué n'avait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société anonyme MIGAULT et le surplus du recours incident de la régio Poitou-Charentes doivent être rejetés ;
Article 1er : La requête de la société anonyme MIGAULT est rejetée.
Article 2 : Les intérêts échus le 5 mars 1987 sur la somme que la société anonyme MIGAULT a été condamnée à payer à la ville de Saintes seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours incident de la région Poitou-Charentes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme MIGAULT, à Mme X..., à la région Poitou-Charentes, à la ville de Saintes et au ministre de l'intérieur.


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