Vu °1) sous le °n 79 375, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Ala'a X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 6 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 12 février 1986 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de quitter le territoire français,
°2- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu °2) sous le °n 81 838, la requête enregistrée le 8 septembre 1986, présentée pour M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 8 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de quitter le territoire français,
°2- annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Y... Ala'a X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes susvisées de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté ministériel attaqué : "en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse par la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision" ;
Considérant que, pour prononcer l'expulsion de M. X..., ressortissant irakien, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les relations suivies entretenues par l'intéressé avec les services de renseignements d'un pays étranger et sur sa fréquentation assidue des milieux étrangers impliqués dans les attentats terroristes commis dans la région parisienne à la fin de l'année 1985 et au début de l'année 1986 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ; que dès lors, et eu égard à la gravité de la situation résultant de cette vague de terrorisme, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et revêtait un caractère d'urgence absolue au sens de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que dans les circonstances de l'affaire, compte tenu du nombre d'arrestations opérées et de l'expiration du délai de garde à vue le 13 février 1986 à 6 heures, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que l'urgence absolue, au sens de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979, lui permettait de prendre le 12 février l'arrêté attaqué sans que l'insuffisance de sa motivation l'entache d'illégalité ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 juillet 1986, le tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler l'arrêté ministériel du 12 février 1986 ; que les requêtes °ns 79 375 et 81 838 doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... enregistrés sous les °ns 79 375 et 81 838 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.