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06/05/1988 | FRANCE | N°85674

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 mai 1988, 85674


Vu l'ordonnance en date du 3 mars 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 25 février 1987, présentée par M. Xavier X..., demeurant ... à La Flèche (72200), et tendant à ce que ce tribunal annule les épreuves du concours d'entrée au cycle préparatoir

e au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement techni...

Vu l'ordonnance en date du 3 mars 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 25 février 1987, présentée par M. Xavier X..., demeurant ... à La Flèche (72200), et tendant à ce que ce tribunal annule les épreuves du concours d'entrée au cycle préparatoire au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, section génie électrique, option b, session 1987,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret °n 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 4 juillet 1972 modifié le 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs certifiés "les concours prévus aux articles 6, 11 et 17 ci-dessus sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options ; ils comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Des arrêtés conjoints du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixent les sections et les modalités des concours prévus aux articles 6, 11 et 17 ci-dessus. Des arrêtés du ministre de l'éducation nationale fixent chaque année les sections et options dans lesquelles les concours sont ouverts" ; que les sections et options fixées à titre permanent dans lesquelles peuvent être ouverts annuellement les concours d'entrée au cycle préparatoire au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique visés à l'article 17 du décret susvisé sont définies par l'article 1er de l'arrêté interministériel du 20 mars 1986, et sont identiques à celles des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ; que ces dernières sections et options définies par un autre arrêté interministériel du 20 mai 1986 comprennent en section "génie éléctrique" une option "électrotechnique et énergie", mais non une option "électronique et énergie" ;
Considérant qu'il suit de là que l'arrêté interministériel du 22 août 1986 autorisant l'ouverture de concours externe et interne d'entrée au cycle préparatoire au certificat d'aptitude de professorat de l'enseignement technique n'a pu légalement ouvrir un tel concours dans la section génie électrique option B. Electronique et énergie ; que toutefois le ministre de l'éducation nationale, qui tenait des dispositions précitées du décret du 4 juillet 1972 modifié compétence pour fixer à lui seul les sections et options dans lesquelles les concours sont ouverts, a le 17 octobre 1986, par un arrêté qui doit être interprété comme modifiant le précédent, ouvert un concours externe pour vingt places et interne pour quinze places en section génie électrique, option b électrotechnique et énergie ; qu'ainsi le concours qui a eu lieu dans le cadre de cette section et de cette option a été organisé conformément aux dispositions réglementaires régissant l'ouverture de ces concours ;

Considérant que le requérant allègue cependant que du fait de l'erreur initialement commise dans la désignation de l'option correspondant au concours, il a été incité à s'inscrire dans une autre option ; et que l'administration lui a illégalement refusé lorsque l'erreur a été rectifiée, son transfert dans l'option "électrotechnique et énergie" ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que les candidats, qui ne pouvaient ignorer les dispositions réglementaires régulièrement publiées fixant la liste à titre permanent des options, ont été également avisés, par une note du 10 juin 1986 publiée au Bulletin Officiel de l'éducation nationale du 26 juin 1986 ainsi qu'il était prévu dans l'annexe de l'arrêté du 20 mai 1986 publié au journal officiel, du contenu du programme qui correspondait à l'option "électrotechnique et énergie" ; qu'ils étaient ainsi à même de déceler l'erreur figurant dans l'arrêté du 22 août 1986, et de demander leurs inscriptions dans l'option souhaitée avant la clôture des inscriptions, d'autant plus qu'une note de service du 3 septembre 1986 qui informait des options exactes du concours a été diffusée par le rectorat ; que M. X... qui a d'ailleurs déposé son dossier d'inscription le 22 octobre 1986, date où paraissait au journal officiel l'arrêté du 17 octobre 1986 rectifiant l'erreur n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant sa demande de transfert présentée le 11 février 1987, après la date de clôture des inscriptions fixées au 31 octobre 1986, l'administration a méconnu le principe de l'égalité entre les candidats à un concours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


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