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06/05/1988 | FRANCE | N°86761

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 mai 1988, 86761


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 16 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 19 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Henri X..., la décision du 27 février 1985 rejetant sa demande tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 ;
2) rejette la demande présentée par M. Henri X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 82-1021 du 3 décembre 1982 ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 16 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 19 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Henri X..., la décision du 27 février 1985 rejetant sa demande tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 ;
2) rejette la demande présentée par M. Henri X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982, les fonctionnaires, militaires et magistrats qui justifieront avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres ou mis en congé spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les évènements d'Afrique du Nord ou, durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine, pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et, soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur ;
Considérant que, faute de justifier de la date à laquelle il a reçu la demande de M. X... tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des dispositions précitées de la loi du 3 décembre 1982, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en date du 27 février 1985, serait purement confirmative d'une décision implicite antérieure, devenue définitive ;
Considérant que si l'arrêté en date du 4 septembre 1961, pris en application de la décision présidentielle du 8 juin 1961, par lequel M. Henri X... a été rayé des cadres de la police alors qu'il servait à la brigade mobile de la police judiciaire de Biskra (Algérie) a été pris à la suite d'un rapport du préfet de Batna approuvé par le préfet inspecteur général de Constantine, suivant lequel ce fonctionnaire aurait fait preuve d'insuffisance professionnelle, cette appréciation n'est pas corroborée par les pièces du dossier et en particulier par les notes de ce fonctionnaire avant son affectation à Biskra ; que le ministre, invité à produire les notes chiffrées afférentes aux années immédiatement antérieures à cette éviction, n'a pas été en mesure de produire ces pièces ; que, le 4 mars 1961, quatre mois avant qu'ait été rédigé le rapport du préfet de Batna, une lettre de félicitations, soulignant notamment la conscience professionnelle et le courage de M. X..., était adressée à ce fonctionnaire par le directeur de la sûreté nationale en Algérie ; qu'enfin, postérieurement à son éviction des cadres de la police, M. X... a été l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour puis cité à comparaître devant le tribunal correctionnel à Tizi Ouzou pour participation à un complot ; que, dans les circonstances de l'affaire, M. Henri X... doit être regardé comme ayant été, en réalité, rayé des cadres pour des motifs politiques en relation directe avec les évènements d'Afrique du Nord ; que le ministre de l'intérieur n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 27 février 1985 refusant à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Henri X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 86761
Date de la décision : 06/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

48-02-01-06 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE -Fonctionnaire ayant quitté le service pour des motifs politiques en relation directe avec les évènements d'Afrique du Nord - Champ d'application des articles 1 et 4 de la loi du 3 décembre 1982.


Références :

Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 1, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1988, n° 86761
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:86761.19880506
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