La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1988 | FRANCE | N°95616

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 mai 1988, 95616


Vu la requête, enregistrée le 26 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER, agissant poursuites et diligences de ses dirigeants statutaires dûment habilités à cet effet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule pour excès de pouvoir le décret °n 87-1035 du 24 décembre 1987 relatif aux modalités d'élection des membres du conseil supérieur des français de l'étranger ;
°2 décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret,
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son article 3 ;
Vu la loi °n 82-471 du 7 juin 1982 m...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER, agissant poursuites et diligences de ses dirigeants statutaires dûment habilités à cet effet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule pour excès de pouvoir le décret °n 87-1035 du 24 décembre 1987 relatif aux modalités d'élection des membres du conseil supérieur des français de l'étranger ;
°2 décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 3 ;
Vu la loi °n 82-471 du 7 juin 1982 modifiée par la loi °n 86-1115 du 15 octobre 1986 ;
Vu le décret °n 84-252 du 6 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé contre le décret °n 87-1035 du 24 décembre 1987 relatif aux modalités d'élection des membres du conseil supérieur des français de l'étranger ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de ce décret ; que par suite l'association requérante n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à son exécution ;
Article ler : Les conclusions de la requête susvisée de l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du décret °n 87-1035 du 24 décembre 1987, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER, au Premier ministre et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX -Absence.


Références :

Décret 87-1035 du 24 décembre 1987 décision attaquée


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mai. 1988, n° 95616
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 06/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95616
Numéro NOR : CETATEXT000007704970 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-06;95616 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award