Vu la requête, enregistrée le 26 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER, agissant poursuites et diligences de ses dirigeants statutaires dûment habilités à cet effet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule pour excès de pouvoir le décret °n 87-1035 du 24 décembre 1987 relatif aux modalités d'élection des membres du conseil supérieur des français de l'étranger ;
°2 décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 3 ;
Vu la loi °n 82-471 du 7 juin 1982 modifiée par la loi °n 86-1115 du 15 octobre 1986 ;
Vu le décret °n 84-252 du 6 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé contre le décret °n 87-1035 du 24 décembre 1987 relatif aux modalités d'élection des membres du conseil supérieur des français de l'étranger ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de ce décret ; que par suite l'association requérante n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à son exécution ;
Article ler : Les conclusions de la requête susvisée de l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du décret °n 87-1035 du 24 décembre 1987, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER, au Premier ministre et au ministre des affaires étrangères.