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11/05/1988 | FRANCE | N°56264

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 mai 1988, 56264


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1984 et 10 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Bernadette Y..., demeurant Motel du Val Vert, Creancey à Pouilly-en-Auxois (21320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 15 novembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 30 septe

mbre 1980 ;
°2 accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1984 et 10 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Bernadette Y..., demeurant Motel du Val Vert, Creancey à Pouilly-en-Auxois (21320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 15 novembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 30 septembre 1980 ;
°2 accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi °n 75-408 du 29 mai 1975 modifiée et son décret d'application du 30 mai 1975 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi °n 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi °n 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'aide fiscale à l'investissement :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 29 mai 1975 et de l'article 3 de la loi du 13 septembre 1975, les achats de biens d'équipement qui peuvent être amortis selon le mode dégressif ouvrent droit à une aide fiscale à l'investissement ; qu'aux termes du 2ème alinéa du I de l'article 1er de la loi du 29 mai 1975 : "Pour bénéficier de cette aide, les entreprises doivent avoir commandé les biens entre le 30 avril et le 31 décembre 1975. L'aide est égale à 10 % du paiement au comptant effectué pendant cette période ou au montant des acomptes afférents à la commande, versés pendant la même période, dans la limite de 10 % du montant de cette commande. L'aide vient en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations faites en 1975" ; que l'article 2 du décret du 30 mai 1975 pris pour l'application de la loi précitée dispose que : "I. Dans la limite de 10 % du montant de la commande, l'aide est égale aux sommes effectivement payées entre le 30 avril et le 31 décembre 1975 soit à titre d'acomptes, soit à titre de règlement de tout ou partie du prix d'acquisition" ; qu'enfin, le 2-°1 de l'article 39 A du code général des impôts prévoit que les investissements hôteliers, meubles et immeubles, peuvent être amortis selon le mode dégressif ;
Considérant que M. et Mme Y... ont, par acte sous-seing privé en date du 30 décembre 1975, passé commande à l'entreprise X... d'une construction relative à l'extension de l'établissement hôtelier dont ils sont propriétaires ; que, selon cet acte, le montant des travaux était évalué à 951 654,50 F taxes comprises, et qu'une omme de 80 000 F a été versée le 30 décembre 1975 à M. X... à titre d'accompte ;

Considérant, toutefois, que les conditions dans lesquelles cette somme a été versée puis restituée ultérieurement à Mme Y... pour des travaux pour lesquels le permis de construire n'avait pas été sollicité à la date de la commande, ne permettent pas de regarder le versement de cette somme comme un acompte au sens de la loi du 29 mai 1975 précité ; que, par suite, la requérante ne peut pas valablement soutenir qu'elle était en droit de bénéficier de l'aide instituée par la loi du 29 mai 1975 modifiée ;
Sur la réintégration de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses personnelles de Mme Y... :
Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de Mme Y..., l'administration a estimé qu'une partie des dépenses d'alimentation mentionnées dans les frais généraux de l'entreprise exploitée par l'intéressée correspondait à la consommation personnelle de l'exploitante et de sa famille, qui résidaient sur les lieux de l'exploitation, et a mis à la charge de Mme Y... la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, dont celle-ci avait opéré à tort la déduction ; que, pour contester ce redressement, Mme Y... soutient que l'évaluation faite par le service de ces dépenses d'alimentation est exagérée, en faisant valoir qu'il aurait été tenu compte de la présence de son frère à son foyer, alors que cette personne n'aurait pas résidé en fait chez elle ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, même en admettant que le frère de Mme Y... n'ait pas été présent au foyer de celle-ci de manière continue pendant la période d'imposition, l'administration établit par les calculs et éléments de fait dont elle fait état que l'évaluation qu'elle a faite de la consommation personnelle du ménage, soit 5 000 F en 1975, 5 500 F en 1976, 6 000 F en 1977, 6 500 F en 1978 et 7 000 F en 1979, n'est pas excessive ;
Sur la réintégration de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la construction du logement de la requérante :

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Y... a déduit l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les travaux qu'elle a fait effectuer alors que ceux-ci ont porté à la fois sur l'extension de son établissement hôtelier et sur la construction de son logement personnel ; que, pour déterminer le montant de la taxe afférente au coût de construction de ce logement, déduite à tort, le service des impôts a utilisé un critère tiré des superficies respectives du logement et de l'établissement hôtelier ; que, si Mme Y... conteste ce mode de calcul, qui est justifié dans son principe, à défaut d'éléments de ventilation plus précis entre les deux catégories de travaux, et demande qu'une expertise soit ordonnée sur ce point, elle n'apporte, à l'appui de sa contestation, aucun commencement de démonstration ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner cette mesure d'instruction ;
Sur les pénalités :
Considérant que, devant les premiers juges, Mme Y... n'a invoqué, dans le délai du recours contentieux, aucun moyen propre aux pénalités mises à sa charge ; que, par suite, les moyens qu'elle invoque en appel, relatifs à ces pénalités, constituent une demande nouvelle en appel qui n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 39 2 1°
Décret 75-422 du 30 mai 1975 art. 2
Loi 75-408 du 29 mai 1975 art. 1 I al. 2
Loi 75-853 du 13 septembre 1975 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 1988, n° 56264
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 11/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56264
Numéro NOR : CETATEXT000007622872 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-11;56264 ?
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