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11/05/1988 | FRANCE | N°59829

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 mai 1988, 59829


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 7 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 14 février 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la société "Sucrerie d'Arcis sur-Aube" décharge, à concurrence de 1 258 000 F de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 24 janvier 1980,
°2) remette à la charge de la société "Sucrerie d'Arc

is sur-Aube" la somme de 1 258 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 7 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 14 février 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la société "Sucrerie d'Arcis sur-Aube" décharge, à concurrence de 1 258 000 F de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 24 janvier 1980,
°2) remette à la charge de la société "Sucrerie d'Arcis sur-Aube" la somme de 1 258 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 mai 1975 modifiée et le décret du 30 mai 1975 pris pour son application ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 29 mai 1975 et de l'article 3 de la loi du 13 septembre 1975, les achats de biens d'équipement qui peuvent être amortis selon le mode dégressif ouvrent droit à une aide fiscale à l'investissement ; qu'aux termes du 2ème alinéa du I de l'article 1er de la loi du 29 mai 1975 : "Pour bénéficier de cette aide, les entreprises doivent avoir commandé les biens entre le 30 avril et le 31 décembre 1975. L'aide est égale à 10 % du paiement au comptant effectué pendant cette période ou au montant des acomptes afférents à la commande, versés pendant la même période, dans la limite de 10 % du montant de cette commande. L'aide vient en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations faites en 1975" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par un télex du 17 janvier 1975, la société "Sucrerie d'Arcis-sur-Aube" a donné son accord à la société "Venot-Pic" pour commander à la société "Fives-Lille" une installation de diffusion dans les conditions que la société "Venot-Pic" avait précisées dans un télex du 16 janvier 1975 ; que ce dernier télex, qui faisait référence à une offre antérieure de la société "Fives-Lille", indiquait le prix global de l'installation commandée, soit 11 820 000 F hors taxes et hors frais d'ingénierie, ainsi que les conditions de paiement et le délai de livraison ; que, le 23 janvier 1975, la société "Venot-Pic" a demandé à la société "Sucrerie d'Arcis-sur-Aube" le versement d'un acompte de 10 %, calculé tant sur le montant de la commande à la société "Fives-Lille" que sur celui de ses honoraires ; que cette somme a été réglée par la société "Sucrerie d'Arcis-sur-Aube" au moyen d'une traite venant à échéance le 1er avril 1975 ; que des études techniques ont alors été entreprises qui ont conduit à des modifications u projet entraînant la suppression d'une installation de régulation d'une valeur de 325 000 F hors taxes et l'addition de travaux complémentaires s'élevant à 775 450 F hors taxes ; que, le 13 mai 1975, la société "Sucrerie d'Arcis-sur-Aube" a accepté le descriptif complet du projet qui lui avait été adressé, pour un prix de 12 585 000 F, ce montant incluant les frais d'ingénierie, soit 344 850 F ; qu'un marché complet a été conclu sur ces bases entre la société "Sucrerie d'Arcis-sur-Aube" et la Société "Venot-Pic" le 16 juin 1975 ; que l'acompte de 10 % prévu par ce contrat a été réglé par compensation avec la somme précédemment versée à la société Venot-Pic au moyen de la traite échue le 1er avril 1975 ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments de fait que l'installation pour laquelle la société "Sucrerie d'Arcis-sur-Aube" a bénéficié de l'aide fiscale à l'investissement a été commandée non dans la période comprise entre le 30 avril et le 31 décembre 1975, mais au mois de janvier 1975, dès lors que l'échange de télex intervenu entre la société requérante et la société "Venot-Pic" révèle l'accord des deux parties sur la réalisation et le prix d'une installation dont les spécifications avaient été précisées antérieurement ; que la circonstance que ce projet a fait par la suite l'objet d'études techniques conduisant à des modifications et à la conclusion entre les mêmes parties d'un marché détaillé en juin 1975 n'était pas de nature à remettre en cause l'engagement pris par la société "Sucrerie d'Arcis-sur-Aube" en janvier 1975, dès lors que ces modifications n'ont altéré ni la conception générale, ni les spécifications techniques de l'installation réalisée et n'en ont modifié le prix que dans des proportions limitées eu égard au coût total de l'investissement ; que, par suite, la société "Sucrerie d'Arcis-sur-Aube" ne peut être regardée comme ayant commandé l'installation dont s'agit entre le 30 avril et le 31 décembre 1975, comme l'exigent les dispositions précitées de la loi du 29 mai 1975 ; que, par voie de conséquence, la circonstance qu'elle a, pendant cette même période, versé des acomptes représentant au moins 10 % du montant de sa commande, est sans influence sur la solution du litige ;
Considérant, enfin, que l'instruction administrative du 13 juin 1975, invoquée par la société "Sucrerie d'Arcis-sur-Aube", sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, précise que ne peuvent être regardées comme des commandes au sens de la loi du 29 mai 1975 "les promesses d'achat, à la hauteur d'une somme fixée, d'un matériel à déterminer ultérieurement" ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'engagement pris par la société requérante avant le 30 avril 1975 a constitué la commande de matériels déjà déterminés et non une promesse d'achat portant sur des matériels à déterminer ultérieurement ; que, par suite, la société "Sucrerie d'Arcis sur-Aube" ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement des dispositions de l'instruction administrative précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à la société "Sucrerie d'Arcis-sur-Aube" décharge de la somme de 1 258 000 F, montant de l'aide fiscale à l'investissement dont elle avait obtenu le bénéfice en 1975 et qui lui a été ultérieurement réclamé par avis de mise en recouvrement ;
Article 1er : La somme de 1 258 000 F comprise dans l'avis de mise en recouvrement du 24 janvier 1980 et dont le dégrèvement a été accordé par le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est remise à la charge de la société "Sucrerie d'Arcis-sur-Aube".
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 14 février 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société "Sucrerie d'Arcis-sur-Aube" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - INCITATIONS FISCALES A L'INVESTISSEMENT -Aide fiscale à l'investissement (lois des 29 mai et 13 septembre 1975) - Conditions - Commande passée antérieurmeent à la date ouvrant droit à l'aide fiscale à l'investissement et ayant fait l'objet de modifications.

19-10 Une société a donné son accord pour la commande d'une installation de diffusion par un télex du 17 janvier 1975, qui faisait référence à une offre indiquant le prix global de l'installation commandée, soit 11,8 millions de francs hors taxes et hors frais d'ingénierie, montant sur lequel un acompte de 10 % a été versé, ainsi que les conditions de paiement et le délai de livraison. Des études techniques ont été entreprises conduisant à des modifications du projet entraînant la suppression d'une installation de régulation de 325 000 F HT et l'addition de travaux complémentaires pour 775 450 F HT. Le 13 mai 1975, la société a accepté le descriptif complet du projet pour un prix de 12,58 millions de francs, dont 344 000 F de frais d'ingenierie. Il résulte de ces éléments de fait que l'installation pour laquelle la société a bénéficié de l'aide fiscale à l'investissement a été commandée non dans la période comprise entre le 30 avril et le 31 décembre 1975, mais au mois de janvier 1975 dès lors que l'échange de télex révèle l'accord des parties sur la réalisation et le prix d'une installation dont les spécifications avaient été précisées antérieurement. La circonstance que ce projet a fait par la suite l'objet d'études techniques conduisant à des modifications et à la conclusion entre les mêmes parties d'un marché détaillé en juin 1975 n'était pas de nature à remettre en cause l'engagement pris par la société en janvier 1975, dès lors que ces modifications n'ont altéré ni la conception générale, ni les spécifications techniques de l'installation réalisée et n'en ont modifié le prix que dans des proportions limitées eu égard au coût total de l'investissement. Cette commande ne peut donc bénéficier de l'aide fiscale à l'investissement.


Références :

CGI 1649 quinquies E, L80 A
Loi 75-408 du 29 mai 1975 art. 1 I al. 2
Loi 75-853 du 13 septembre 1975 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 1988, n° 59829
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Halgesteen
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 11/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59829
Numéro NOR : CETATEXT000007625605 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-11;59829 ?
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