Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "LES CARRIERES DE CHAFFENAY", société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 12 septembre 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe parafiscale sur les granulats à laquelle elle a été assujettie au profit de l'association "Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction" au titre de l'année 1981 et du 1er trimestre de l'année 1982 ;
°2) lui accorde la décharge de la taxe contestée ;
°3) ordonne une enquête sur le bien-fondé et l'utilisation de la taxe parafiscale sur les granulats,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 5 mai 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société "LES CARRIERES DE CHAFFENAY", pour demander la décharge de la taxe parafiscale sur les granulats qui lui est réclamée, se borne à soutenir que celle-ci n'est pas due en raison de l'utilisation illégale qui serait faite du produit de ladite taxe par le Bureau de recherches géologiques et minières au profit duquel elle est perçue ; que le moyen ainsi articulé est inopérant à l'appui de conclusions tendant à obtenir la décharge de taxes qui, ainsi que la société le reconnaît elle-même, ont été régulièrement mises en recouvrement sur le fondement de la législation et de la réglementation en vigueur ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de faire procéder à l'enquête que demande la société "LES CARRIERES DE CHAFFENAY", la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la société "LES CARRIERES DECHAFFENAY" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "LES CARRIERES DE CHAFFENAY" et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.