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11/05/1988 | FRANCE | N°65246

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 mai 1988, 65246


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jeannine X..., demeurant ... au Plessis-Robinson (92350), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune du Plessis-Robinson ;
°2) accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d

es impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jeannine X..., demeurant ... au Plessis-Robinson (92350), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune du Plessis-Robinson ;
°2) accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions des articles 1516 et 1517 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à compter de l'année 1974, et qui sont relatives à la mise à jour des valeurs locatives en fonction des évaluations résultant des révisions générales et de leur actualisation tous les deux ans ainsi que des changements pouvant affecter les propriétés bâties, n'excluent pas le droit pour l'administration, en vertu des dispositions de l'article 1415 du code, de modifier chaque année, si elle s'y croit fondée, d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition, les éléments concourant à la détermination de la valeur locative d'un logement pour l'établissement de l'imposition d'un contribuable à la taxe d'habitation ; que cette possibilité est ouverte à l'administration dès l'établissement du rôle primitif et sans attendre l'établissement du rôle supplémentaire prévu à l'article 1416 du code ; que, d'ailleurs, le redevable peut, en application des dispositions du I de l'article 1507 du même code, contester également chaque année l'évaluation de la valeur locative attribuée au local imposable ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que le service des impôts ne pouvait, hors des cas prévus aux articles 1516 et 1517 du code général des impôts, modifier pour l'année 1982 les bases de son imposition à la taxe d'habitation ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard, en particulier, à la qualité des matériaux mis en oeuvre et à l'aspect architectural de l'immeuble où est situé l'appartement de Mlle SEBIRE ainsi qu'à l'aménagement et à l'équipement de cet appartement, ce dernier ne présente pas des caractéristiques inférieures à celles qui sont prévues au tableau figurant à l'article 324 M de l'annexe III au code général des impôts pour la 3è catégorie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les vices de construction allégués par la requérante soient de nature à modifier ces caractéristiques ; que, par suite, c'est à bon droit que la valeur locative de cet appartement a été déterminée sur la base de son classement en 3è atégorie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X..., qui, contrairement à ce qu'elle soutient, a été informée des éléments de calcul de l'imposition litigieuse, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65246
Date de la décision : 11/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1516, 1517, 1415, 1416, 1507
CGIAN3324 M


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1988, n° 65246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65246.19880511
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