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11/05/1988 | FRANCE | N°66568

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 mai 1988, 66568


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1985 et 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'ILE D'OLERON, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du comité syndical en date du 2 février 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 janvier 1985 en tant que par ce jugement le tribunal a accordé à M. Gérar

d X... la réduction de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères mi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1985 et 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'ILE D'OLERON, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du comité syndical en date du 2 février 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 janvier 1985 en tant que par ce jugement le tribunal a accordé à M. Gérard X... la réduction de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l'année 1983 ;
°2) remette intégralement la redevance contestée à la charge de M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'ILE D'OLERON,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-78 du code des communes : "Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif ..." ; que, selon le tarif fixé par le comité du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Ile-d'Oléron, lequel a institué la redevance prévue à l'article L. 233-78 précité, il est perçu, pour les terrains de camping isolés, "une redevance de base pour trois installations" ; que ce mode de calcul implique, s'agissant de la redevance de base, que celle-ci est due pour tous les terrains de camping susceptibles d'accueillir une à trois installations de camping, quelle que soit la durée effective d'occupation de ces terrains par ces installations ; qu'ainsi le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'ILE D'OLERON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, en se fondant sur ce que l'intéressé n'avait établi, durant ladite année, qu'une seule installation de camping sur le terrain dont il est propriétaire dans l'Ile-d'Oléron, a réduit des deux tiers la redevance d'enlèvement des ordures ménagères due par M. X... au titre de l'année 1983 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers à l'appui de sa demande en réduction de la redevance litigieuse ;

Considérant, en premier lieu, que la redevance mise à la charge de M. X... étant due, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, indépendamment du temps d'utilisation du terrain par les installations de camping le moyen qu'il tire de ce que la réglementation en vigueur en matière de camping ne lui aurait pas permis de faire stationner sur le terrain dont s'agit plus d'une caravane et ce pour une durée n'excédant pas trois mois est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en second lieu, que, si M. X... soutient que la redevance de base qui a été mise à sa charge est excessive, eu égard au service rendu, dès lors qu'elle est fixée au même niveau que celle qui est due pour un foyer de résidents permanents, ses prétentions ne peuvent être regardées comme établies, compte tenu notamment des charges fixes qu'entraînent, pour le service d'enlèvement des ordures, l'utilisation saisonnière des terrains de camping isolés et leur dispersion dans l'île ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'ILE D'OLERON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. X... une réduction de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères mise à la charge de celui-ci au titre de l'année 1983 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 janvier 1985 est annulé.
Article 2 : La redevance d'enlèvement des ordures ménagères réclamée à M. X... au titre de l'année 1983 à raison d'un terrain à usage de camping appartenant à celui-ci à Saint-Denis-d'Oléron est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'ILE D'OLERON, à M. Gérard X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 66568
Date de la décision : 11/05/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES


Références :

Code des communes L233-78


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1988, n° 66568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66568.19880511
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