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11/05/1988 | FRANCE | N°67161;70387

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 mai 1988, 67161 et 70387


Vu °1, sous le °n 67 161, la requête enregistrée le 26 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION IMMOBILIERE SAINTE-RITA, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Bondy (Seine-Saint-Denis),

°2) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu °2, sous le °n 70...

Vu °1, sous le °n 67 161, la requête enregistrée le 26 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION IMMOBILIERE SAINTE-RITA, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Bondy (Seine-Saint-Denis),
°2) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu °2, sous le °n 70 387, la requête enregistrée le 11 juillet 1985, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION IMMOBILIERE SAINTE-RITA, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Bondy (Seine-Saint-Denis),
°2) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION IMMOBILIERE SAINTE-RITA présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, pour demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 en tant que propriétaire d'un ensemble immobilier situé dans la commune de Bondy (Seine-Saint-Denis) et qui est utilisé comme établissement d'enseignement par l'association des Instituts de l'Assomption, l'ASSOCIATION IMMOBILIERE SAINTE-RITA soutient que la valeur locative ayant servi de base pour le calcul des impositions a été actualisée à tort, au 1er janvier 1980, au moyen du coefficient correspondant aux locaux commerciaux et biens divers alors qu'elle aurait dû l'être au moyen du coefficient correspondant aux locaux d'habitation et à usage professionnel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété u fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte" ; qu'aux termes de l'article 1496 du même code : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux" ; qu'aux termes de l'article 1497 dudit code : "Par dérogation à l'article 1496-I, les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel et les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498" ; qu'aux termes de l'article 1498 dudit code : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : - °1 Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; - °2 a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. - Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; - b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, - Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; - °3 A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1518 du
code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I. Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux articles 1496-I et II et 1497 et 1498 ...sont actualisées tous les deux ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation ... II Les coefficients visés au I sont fixés ... pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens ... III L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence est fixée au 1er janvier 1978. - Pour cette première actualisation : ... la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département" ;
Considérant que les immeubles retenus pour l'assiette des impositions contestées, étant affectés à une activité d'enseignement dépourvue de caractère commercial, doivent être regardés comme constituant des locaux à usage professionnel au sens des dispositions précitées des articles 1496 et 1497 du code général des impôts ; que si, compte tenu de la spécificité des aménagements dont lesdits immeubles sont, en l'espèce, pourvus pour répondre aux exigences pédagogiques, sanitaires et de sécurité liées à leur affectation, lesdits locaux doivent être, par application des règles fixées à l'article 1497 précité du code, évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 dudit code pour les locaux commerciaux et biens divers, cette circonstance ne peut enlever à l'ensemble immobilier dont il s'agit sa nature, ci-dessus indiquée, de local à usage professionnel ; que le coefficient utilisé pour l'actualisation, au 1er janvier 1980, de sa valeur locative, par application des dispositions de l'article 1518 précité, doit en conséquence être celui qui est prévu pour les locaux de cette nature ; qu'il n'est pas contesté que ledit coefficient est de 1,68 ; que l'ASSOCIATION IMMOBILIERE SAINTE-RITA est, par suite, fondée à demander que la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 pour l'ensemble immobilier dont il s'agit soit calculée à partir d'une valeur locative actualisée avec un coefficient de 1,68, à ce que les impositions de même nature établies au titre des années 1981 et 1982 soient calculées à partir de la valeur locative de 1980 ainsi révisée et à soutenir, par voie de conséquence, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la différence entre les impositions primitivement mises à sa charge et celles résultant des modes de calcul ci-dessus définis ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 8 novembre 1984, est annulé.
Article 2 : Pour le calcul des valeurs locatives servant de baseaux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquellesl'ASSOCIATION IMMOBILIERE SAINTE-RITA a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982, à raison d'un ensemble immobilier lui appartenant à Bondy (Seine-Saint-Denis), le coefficient d'actualisation, au 1er janvier 1980, est 1,68.
Article 3 : Il est accordé à l'ASSOCIATION IMMOBILIERE SAINTE-RITA décharge de la différence entre le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles cette association a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 et le montant des impositions qui résulte de ce qui est dit à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION IMMOBILIERE SAINTE-RITA et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Détermination de la valeur locative - Mise à jour périodique de la valeur locative - Locaux affectés à une activité d'enseignement dépourvue de caractère commercial - Application du coefficient prévu pour les locaux à usage professionnel.

19-03-03-01 Les immeubles affectés à une activité d'enseignement dépourvue de caractère commercial doivent être regardés comme constituant des locaux à usage professionnel au sens des dispositions des articles 1496 et 1497 du CGI, et compte tenu de la spécificité des aménagements dont ils sont pourvus pour répondre aux exigences pédagogiques, sanitaires et de sécurité liées à leur affectation, ils doivent faire l'objet, conformément à l'article 1497 et pour la détermination de la valeur locative en vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, d'une évaluation dans les conditions prévues à l'article 1498 pour les locaux commerciaux et biens divers. Cette circonstance ne saurait enlever à cet ensemble immobilier sa nature de local à usage professionnel. Dès lors, pour l'application de l'article 1518, le coefficient utilisé pour l'actualisation au 1er janvier 1980 de sa valeur locative doit être celui prévu pour les locaux à usage professionnel et non celui prévu pour les locaux commerciaux.


Références :

CGI 1494, 1496, 1497, 1498, 1518


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 1988, n° 67161;70387
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 11/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67161;70387
Numéro NOR : CETATEXT000007622994 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-11;67161 ?
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