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11/05/1988 | FRANCE | N°69781

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 mai 1988, 69781


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARCHAIS BARNAULT, dont le siège est à Vaugereau, à Briare (45250), représentée par sa gérante en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 12 avril 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1981 et 1982 dans les rôles

de la commune de Briare (Loiret), et, d'autre part, avant de se prononcer...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARCHAIS BARNAULT, dont le siège est à Vaugereau, à Briare (45250), représentée par sa gérante en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 12 avril 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Briare (Loiret), et, d'autre part, avant de se prononcer sur les conclusions de sa demande relative à la cotisation de taxe foncière établie au titre de l'année 1983, ordonné un supplément d'instruction,
°2) lui accorde la réduction des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARCHAIS BARNAULT,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties établie au titre de l'année 1979 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : "I. La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'en application de ces dispositions, un terrain qui est destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions, doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir sauf si le propriétaire se trouve, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l'impossibilité d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ; que la situation des propriétés, pour l'application des dispositions précitées, doit être appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition ;
Considérant qu'il est constant que les trois parcelles de terrain acquises en 1977 par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARCHAIS BARNAULT sur le territoire de la commune de Briare (Loiret), cadastrées AB 120, AV 67 et AV 73, étaient destinées par leur propriétaire à supporter des constructions ; qu'il n'est pas établi qu'à la date du 1er janvier 1979 ladite société se soit trouvée, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l'impossibilité d'y édifier des constructions ou de les vendre à cette fin ; que, de ce fait et en application des dispositions précitées, lesdites parcelles, sans qu'y fasse obstacle le fait qu'elles demeuraient affectées à u usage agricole et louées à bail, ont été à juste titre classées dans la catégorie des terrains à bâtir ; qu'enfin, si la société requérante, qui a bénéficié de la part de l'administration d'informations suffisantes sur les bases d'évaluation de la valeur locative desdits terrains, soutient qu'un autre contribuable a été assujetti à une imposition proportionnellement plus faible, le moyen qu'elle entend tirer de cette situation est, en tout état de cause, inopérant dès lors que l'imposition contestée est légalement établie ;
Sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties établie au titre des années 1981 et 1982 :

Considérant qu'au 1er janvier de chacune des deux années 1981 et 1982, par suite de la décision administrative d'opposer le sursis à statuer à toute demande de construction sur les terrains en cause, décision mentionnée notamment dans le certificat d'urbanisme délivré à la société requérante, celle-ci était, pour des raisons tirées des règles applicables au droit de construire, dans l'impossibilité d'obtenir une autorisation de construire sur les parcelles dont il s'agit ; qu'en raison de cette situation, lesdites parcelles ne pouvaient plus, pour l'imposition afférente à ces deux années, être regardées comme des terrains à bâtir et devaient être classées dans la catégorie des terres ; que, toutefois, s'agissant de l'imposition établie au titre de l'année 1982, il n'y a pas lieu de procéder pour la parcelle AB 120, à la réduction qui résulte de cette rectification, dès lors que les conclusions présentées par la société dans sa réclamation au service des impôts étaient limitées dans leur montant aux réductions qui découlent du classement en terres des parcelles AV 67 et AV 73 ;
Sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties établie au titre de l'année 1983 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le supplément d'instruction qui a été ordonné par le tribunal administratif d'Orléans avant de se prononcer sur le bien-fondé de la demande en réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties établie au titre de l'année 1983, n'a pas un caractère frustratoire ; que, par suite, la société requérante n'est fondée à demander ni à ce que le jugement soit annulé sur ce point, ni à ce qu'il soit statué sur cette partie du litige, dont le tribunal reste saisi ;
Article ler : Pour le calcul de la taxe foncière sur lespropriétés non bâties due par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARCHAIS BARNAULT au titre de l'année 1981, les parcelles cadastrées sous les numéros AB 120, AV 67 et AV 73 sont rangées dans la catégorie des terres. Pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties due par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARCHAIS BARNAULT au titre de l'année 1982 les parcelles cadastrées AV 67 et AV 73 sont rangées dans la catégorie des terres.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARCHAIS BARNAULT est déchargée de la différence entre le montant de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 12 avril 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARCHAIS BARNAULT est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARCHAIS BARNAULT et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réduction réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES - Bases d'imposition - Classement des terres - Notion de terrain à bâtir - (1) - RJ1 Existence - Parcelle affectée à un usage agricole et louée à bail - Possibilité d'édifier des constructions ou de vendre à cette fin (1) - (2) Absence - Impossibilité d'édifier des constructions ou de vendre à cette fin - Décision administrative d'opposer le sursis à statuer à toute demande de construction.

19-03-03-02(1) Pour l'application des dispositions de l'article 1509 du CGI, un terrain qui est destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir sauf si le propriétaire se trouve, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l'impossibilité d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin. Le fait que les parcelles demeuraient affectées à un usage agricole et louées à bail ne constitue pas une telle impossibilité.

19-03-03-02(2) Pour l'application des dispositions de l'article 1509 du CGI, un terrain qui est destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir sauf si le propriétaire se trouve, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l'impossibilité d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin. La décision administrative d'opposer le sursis à statuer à toute demande de construction sur les terrains en cause, décision mentionnée notamment dans le certificat d'urbanisme délivré à la société, constitue une telle impossibilité.


Références :

CGI 1509 I

1. Comp. 1922-05-05, Lambert, p. 394


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 1988, n° 69781
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 11/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69781
Numéro NOR : CETATEXT000007625900 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-11;69781 ?
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