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11/05/1988 | FRANCE | N°77833

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mai 1988, 77833


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1986 et 21 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision en date du 3 février 1986 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer du 5 novembre 1984 relative à l'indemnisation des biens qu'il possédait en Al

gérie ;
°2) annule ladite décision du directeur général de l'agence n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1986 et 21 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision en date du 3 février 1986 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer du 5 novembre 1984 relative à l'indemnisation des biens qu'il possédait en Algérie ;
°2) annule ladite décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1970, bénéficient du droit à indemnisation au titre de cette loi les personnes physiques qui ont été dépossédées d'un bien avant le 1er juin 1970 par suite d'événements politiques ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi "la dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire, ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Camille X..., aux droits duquel se présente son frère M. Roger X..., a vendu en mars 1962 à M. Gaspard Y..., citoyen français, le débit de boissons "Le Ring" dont il était propriétaire à Bône (Algérie) avant de se réinstaller en France en décembre 1962 ; qu'il n'est pas établi qu'il se soit trouvé contraint de procéder à cette cession ; qu'ainsi, et même en admettant, comme le soutient le requérant, que le fonds ait été cédé à un prix inférieur à sa valeur réelle, la vente effectuée par M. Camille X... ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une dépossession au sens de l'article 12 précité de la loi du 15 juillet 1970 ; que, dès lors, M. Roger X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Lyon, qui disposait des éléments nécessaires pour statuer sans complément d'instruction, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 1984 par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, faisant usage du droit qu'elle tient de l'article 70 de la loi du 15 juillet 1970, a rapporté sa décision du 20 août 1981 attribuant une indemnité à M. Roger X... pour la perte du fonds de commerce dont son frère avait été proriétaire en Algérie avant le mois de mars 1962 ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des biens des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 77833
Date de la décision : 11/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer - Pouvoirs de rapporter une décision attributive d'indemnité reconnue mal fondée (article 70 de la loi du 15 juillet 1970).

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES A LA NATURE DE LA DEPOSSESSION - Conditions non remplies - Absence de dépossession (article 12 de la loi du 15 juillet 1970).


Références :

Décision du 05 novembre 1984 Directeur général ANIFOM décision attaquée confirmation
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 2, art. 12, art. 70


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1988, n° 77833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77833.19880511
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