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11/05/1988 | FRANCE | N°81916

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mai 1988, 81916


Vu le recours, enregistré le 10 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 juin 1985 du recteur de l'académie de Paris refusant à Melle Mélannie X..., agent de bureau, le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret du

20 mars 1978 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 jui...

Vu le recours, enregistré le 10 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 juin 1985 du recteur de l'académie de Paris refusant à Melle Mélannie X..., agent de bureau, le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret du 20 mars 1978 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mlle X... au tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X... a demandé le 10 mai 1984 au recteur de l'académie de Paris l'octroi de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ; qu'à défaut de réponse dans un délai de quatre mois, le silence gardé par l'administration sur la demande de Mlle X... a fait naître une décision implicite de rejet qui a fait courir les délais de recours contentieux à l'encontre de celle-ci à compter du 11 septembre 1984 ; que si Mlle X... invoque les dispositions de l'article 5 du décret °n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers aux termes desquelles "les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent de la date de la transmission, à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception ...", il résulte des dispositions de l'article 4 du même décret que "les dispositions des articles 5 à 8 ... ne concernent pas les relations du service avec ses agents" et ne sont donc pas applicables à la demande adressée par Mlle X... à son administration ; que, dans ces conditions, le délai du recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet opposée à la défenderesse expirait le 11 novembre 1984 ; que les décisions expresses de rejet intervenues le 22 avril 1985 puis, sur le recours gracieux de l'intéressée, le 5 juin 1985, sont purement confirmatives de ladite décision implicite de rejet et n'ont pu rouvrir au bénéfice de Mlle X... le délai du recours contentieux ; qu'il suit de là que la demande adressée par Mlle X... au tribunal administratif de Paris le 15 juillet 1985 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la seconde de ces décisions était tardive et que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... au tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mélanie X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-06-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - EXISTENCE -Délai non rouvert - Refus du bénéfice de l'indemnité d'éloignement confirmant une décision implicite de rejet devenue définitive - Inapplicabilité de l'article 5 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1985 concernant les relations entre l'administration et les usagers.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 4, art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 1988, n° 81916
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 11/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81916
Numéro NOR : CETATEXT000007730286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-11;81916 ?
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