La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1988 | FRANCE | N°85074

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 mai 1988, 85074


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET enregistré le 12 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 15 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la société à responsabilité limitée Manufacture de Rougemont décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1980, à raison de la réintégration dans ses bé

néfices imposables d'une somme de 289 452 F,
°2) remette intégralement l'imp...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET enregistré le 12 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 15 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a accordé à la société à responsabilité limitée Manufacture de Rougemont décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1980, à raison de la réintégration dans ses bénéfices imposables d'une somme de 289 452 F,
°2) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société à responsabilité limitée Manufacture de Rougemont ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net ... constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être regardés comme des charges admises en déduction des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un des bâtiments appartenant à la société à responsabilité limitée Manufacture de Rougemont a été détruit au mois de janvier 1980 par un incendie ; qu'à la suite de ce sinistre, la société a dû engager des frais de démolition et de déblayement s'élevant à 289 452 F et a procédé, en juin 1980, à l'édification, sur le même terrain, d'une construction nouvelle ; que ces frais doivent, par suite, être regardés, contrairement à ce que soutient la société dans sa défense en appel et à ce qu'elle soutenait dans sa demande de première instance, comme un élément du prix de revient de la construction édifiée, pouvant seulement donner lieu à amortissement dans les mêmes conditions que la construction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société Manufacture de Rougemont décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui avait été assignée au titre de l'année 1980, à raison de la réintégration dans ses bénéfices imposables d'une somme de 289 452 F ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 15 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : L'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société Manufacture de Rougemont a été assujettie au titre de l'année 1980 du chef de la réintégration d'unesomme de 289 452 F est remise intégralement à la charge de ladite société.
Article 3 : La demande de la société Manufacture de Rougement devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Manufacture de Rougemont et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 85074
Date de la décision : 11/05/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT -Calcul de l'amortissement - Base de calcul - Reconstruction d'un bâtiment après sinistre - Frais de démolition et de déblayement - Element du prix de revient de la construction.

19-04-02-01-04-03 Il résulte des dispositions de l'article 38 du CGI, applicable à la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés par l'article 209, que ne peuvent être regardés comme des charges déductibles les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé de l'entreprise. Un de ses bâtiments ayant été détruit au mois de janvier 1980 par un incendie, une société a dû, à la suite de ce sinistre, engager des frais de démolition et de déblayement et a procédé en juin 1980 à l'édification sur le même terrain, d'une construction nouvelle. Ces frais doivent être regardés comme un élément du prix de revient de la construction édifiée pouvant seulement donner lieu à amortissement dans les mêmes conditions que la construction.


Références :

CGI 38, 209


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1988, n° 85074
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:85074.19880511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award