Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant au Colombier Quartier des Beaumes à Valence (26000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 8 avril 1987 par laquelle il a rejeté la demande de M. X... dirigée contre l'arrêté du 11 août 1980 par lequel le préfet de la Drôme a délivré à la société de la Grande Maison à Valence un permis de construire un magasin après incendie ;
°2) annule le jugement attaqué par la requête °n 50 755 ; annule pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 11 août 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que si les visas de la décision rendue le 8 avril 1987 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête de M. X... mentionnent que le jugement du tribunal administratif attaqué date du 11 février 1985 alors qu'il a été lu le 11 février 1983, l'erreur matérielle ainsi commise n'a exercé aucune influence sur la décision du Conseil d'Etat ; qu'il en est de même du fait que cette décision porte, en dehors d'ailleurs de son texte même, la mention " M. Georges X... c/ société nouvelle de la grande maison", alors que M. X... aurait seulement contesté la légalité d'un arrêté préfectoral accordant un permis de construire à la société nouvelle de la grande maison sans présenter des conclusions contre celle-ci ;
Considérant, d'autre part, que même si M. X... a effectivement procédé dans le passé à des achats dans le magasin exploité par la société nouvelle de la grande maison, le Conseil d'Etat n'a commis aucune erreur matérielle en relevant dans les motifs de sa décision que M. X... ne pouvait se prévaloir, pour contester la légalité du permis de construire accordé à la société nouvelle de la grande maison, de sa qualité de client "éventuel du magasin exploité par cette société" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M. X... ne saurait être accueilli ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.