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13/05/1988 | FRANCE | N°43619

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 13 mai 1988, 43619


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1982 et 2 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 26 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du budget, en date du 13 mars 1980, approuvant le tableau d'avancement au grade de trésorier-principal de deuxième classe pour l'année 1980, en tant que ce tableau comportait l'inscript

ion de Mme Y... au 103ème rang ;
- annule l'arrêté ministériel, e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1982 et 2 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 26 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du budget, en date du 13 mars 1980, approuvant le tableau d'avancement au grade de trésorier-principal de deuxième classe pour l'année 1980, en tant que ce tableau comportait l'inscription de Mme Y... au 103ème rang ;
- annule l'arrêté ministériel, ensemble le tableau d'avancement susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 72-1275 du 29 décembre 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, ,
- les observations de la S.C.P Waquet, Farge, avocat de M. André X...,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a demandé le 25 juin 1980 au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du ministre du budget du 13 mars 1980 approuvant le tableau d'avancement établi au titre de l'année 1980 pour l'accès au grade de trésorier principal de 2ème classe en tant que cet arrêté porte inscription de Mme Y... audit tableau ; que M. X..., qui ne contestait pas la légalité de l'arrêté ministériel du 14 juin 1978 qui avait nommé Mme Y... receveur-percepteur, faisait valoir, à l'appui de sa demande, que cette nomination, en vertu des dispositions statutaires applicables, était devenue caduque à l'expiration d'un délai de six mois, du fait que l'intéressée n'avait pas été installée dans ses fonctions et que, par suite, elle ne justifiait pas des cinq années d'ancienneté dans son grade de receveur-percepteur exigées pour une promotion au grade de trésorier principal de 2ème classe ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif ne pouvait pas, pour rejeter comme irrecevable la demande de M. X..., se fonder sur le fait que Mme Y... avait pris, le 1er septembre 1979, de nouvelles fonctions correspondant à son grade de receveur-percepteur et que l'irrégularité de sa nomination comme receveur-percepteur ne pouvait plus, même par voie d'exception, être invoquée après le 2 novembre 1979 ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 29 décembre 1972 relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor : "La nomination n'est parfaite et définitive qu'après l'installation de l'intéressé dans a fonction dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessous. - Sous réserve des dispositions des articles 20, 21, 22, 23, 38, et 39 du présent décret, l'ancienneté dans le grade et l'échelon a pour point de départ la date d'effet de la nomination s'il n'en résulte aucun changement d'emploi ou si l'installation a lieu à la date fixée dans les conditions prévues aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 30 ci-dessous ... - La nomination est caduque lorsque l'intéressé ne s'est pas installé. La caducité est constaté dans la forme de l'acte de nomination ..." ; qu'aux termes de l'article 30 du même décret : "Sous réserve de l'intérêt du service, l'installation doit intervenir six mois au plus après la date de la décision prononçant l'affectation. - La date de l'installation est fixée et éventuellement reportée par le directeur de la comptabilité publique, dans la limite de temps prévue à l'alinéa précédent. - Si le fonctionnaire a été affecté dans une fonction qui ne devient pas effectivement vacante à la date fixée dans les conditions prévues à l'alinéa 2 du présent article ou si, pour des motifs reconnus valables par le directeur de la comptabilité publique, il ne s'installe pas dans la fonction où il est affecté, il fait l'objet d'une nouvelle affectation ..." ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si, par exception au principe selon lequel l'installation doit intervenir six mois au plus après la date de la décision prononçant l'affectation, le directeur de la comptabilité publique peut, dans l'intérêt du service, reporter éventuellement la date de l'installation, il ne peut cependant reporter cette date au-delà de la fin du 12ème mois qui suit la nomination ; qu'ainsi, la nomination est en tout état de cause caduque si l'intéressé n'est pas installé à l'expiration d'un délai de 12 mois ayant pour point de départ la date de la nomination ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., alors inspecteur central en service à Nantes, a été nommée receveur-percepteur par un arrêté du 14 juin 1978 et affectée à la Trésorerie générale de Maine-et-Loire dans l'emploi de "chef de la division Etat" ; que la vacance de cet emploi n'ayant pu être constatée, Mme Y... a été chargée, du 1er juillet 1978 au 31 août 1979, de la gestion intérimaire de la trésorerie principale d'Angers-Ouest, poste qu'elle occupait en qualité d'inspecteur central ; qu'à défaut d'installation avant le 14 juin 1979 dans l'emploi de receveur-percepteur auquel elle avait été affectée, la nomination de Mme Y... en qualité de receveur-percepteur est devenue caduque ; qu'il suit de là qu'elle ne pouvait justifier de la durée de 5 ans d'ancienneté dans son grade qui est requis par le tableau II annexé au décret précité du 29 décembre 1972 pour la promotion d'un receveur-percepteur au grade de trésorier principal de 2ème classe ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que l'arrêté ministériel du 13 mars 1980 est entaché d'illégalité en tant qu'il approuve un tableau d'avancement pour l'accès au grade de trésorier principal de 2ème classe au titre de l'année 1980 portant inscription de Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 26 mars 1982 est annulé.
Article 2 : Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 1980 pour l'accès au grade de trésorier principal de 2ème classe, approuvé par l'arrêté du ministre du budget du 13 mars 1980, est annulé en tant qu'il porte inscription de Mme Y....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 43619
Date de la décision : 13/05/1988
Sens de l'arrêt : Annulation évocation annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION -Personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor - Caducité de la nomination lorsque l'intéressé n'est pas installé dans ses fonctions - Délai dans lequel l'installation doit intervenir à compter de l'affectation - Possibilité de report de la date d'installation - Limites.

36-05-01-01 Il résulte de la combinaison de l'article 18 du décret du 29 décembre 1972 relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor et de l'article 30 du même décret que si, par exception au principe selon lequel l'installation doit intervenir six mois au plus après la date de la décision prononçant l'affectation, le directeur de la comptabilité publique peut, dans l'intérêt du service, reporter éventuellement la date de l'installation, il ne peut cependant reporter cette date au-delà de la fin du 12ème mois qui suit la nomination. Ainsi, la nomination est en tout état de cause caduque si l'intéressé n'est pas installé à l'expiration d'un délai de 12 mois ayant pour point de départ la date de la nomination.


Références :

Décret 72-1275 du 29 décembre 1972 art. 18, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1988, n° 43619
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:43619.19880513
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