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13/05/1988 | FRANCE | N°56468

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 mai 1988, 56468


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 janvier 1984 et 23 mai 1984, présentés pour la "SOCIETE IMPRIMERIE PECHADE", société anonyme, dont le siège est à Pessac (Gironde), Parc Industriel, avenue Gustave Eiffel, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle, assorties des pénalités

, auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, de l'année ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 janvier 1984 et 23 mai 1984, présentés pour la "SOCIETE IMPRIMERIE PECHADE", société anonyme, dont le siège est à Pessac (Gironde), Parc Industriel, avenue Gustave Eiffel, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 24 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle, assorties des pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, de l'année 1975 et au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Pessac ;
2- lui accorde la décharge des impositions et des pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société anonyme "IMPRIMERIE PECHADE",
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une première convention, en date du 25 avril 1975, la "société anonyme de presse et d'édition du sud-ouest", propriétaire de locaux à usage commercial et d'habitation sis ..., et la société anonyme "IMPRIMERIE PECHADE", locataire desdits locaux, sont convenues que le bail dont cette dernière société était titulaire serait résilié à l'amiable moyennant le versement à celle-ci d'une indemnité de 1 800 000 F et l'engagement du propriétaire "d'indemniser la "SOCIETE IMPRIMERIE PECHADE" de "tous impôts sur les sociétés ou de toute autre imposition ou rappel d'imposition encourus par elle en raison de l'indemnité de résiliation ..." ; que l'indemnité de résiliation a été fixée ultérieurement par un acte notarié passé entre les deux sociétés, le 1er juillet 1975, à 2 117 000 F ; que la "société IMPRIMERIE PECHADE" s'est acquittée de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1975 et de la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1976 en regardant la somme de 2 117 000 F ci-dessus comme se décomposant en une plus-value à long terme de 1 800 000 F, imposable au taux de 15 %, et, pour le surplus, soit 317 000 F, comme une indemnisation de la charge d'impôt grevant ladite plus-value en vertu de la convention du 25 avril 1975 précitée ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la "société IMPRIMERIE PECHADE", l'administration a estimé, d'une part, que l'indemnité consentie ne constituait la contre-partie de la résiliation due droit au bail que pour un montant fixé en dernier lieu à 423 500 F et, d'autre part, qu'il y avait lieu d'ajouter aux recettes e l'exercice clos en 1975 une créance de 1 134 240 F, née de l'engagement pris le 25 avril 1975 par la société de presse et d'édition du sud-ouest d'indemniser son locataire de toutes impositions et de tous rappels d'imposition à l'impôt sur les sociétés ; que, pour l'établissement des impositions contestées, l'administration a fixé la base taxable à 3 251 240 F, total des sommes de 2 117 000 F et de 1 134 240 F ci-dessus mentionnées, se décomposant en 498 240 F de plus-value à long terme, impôt inclus, et en 2 753 000 F de bénéfices imposables au taux normal, impôt inclus ;
En ce qui concerne l'imposition au taux de 50 % d'une partie de l'indemnité :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1. Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectués par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; que, toutefois, lorsque les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé ont le caractère de plus-values à long terme, au sens de l'article 39 duodecies du même code, elles sont, en vertu de l'article 39 quindecies I, 1, de ce code, dans sa rédaction applicable en 1975, imposées séparément au taux de 15 % ;
Considérant que l'administration, qui a la charge de la preuve dès lors que le contribuable a exprimé en temps utile son désaccord avec les redressements envisagés, doit apporter la preuve que la part de l'indemnité de 1 800 000 F que la "société IMPRIMERIE PECHADE" a déclarée comme plus-value à long terme excédait la valeur réelle de l'élément d'actif immobilisé constitué par le droit au bail que la société a cédé par l'acte du 1er juillet 1975 ; que, si l'administration justifie son évaluation à 423 500 F notamment par des éléments pertinents tirés de l'état du marché, compte tenu de la valeur locative cadastrale actualisée des locaux, la société requérante, pour sa part, fait valoir que le mode de calcul ainsi retenu n'est pas approprié au cas d'espèce eu égard à l'intérêt particulier que présentaient les locaux pour la société de presse et d'édition du sud-ouest en raison de leur proximité des installations de cette dernière société au centre de Bordeaux, de l'exigüité de ces installations, ainsi que des délais convenus pour la libération des locaux ; que les justifications apportées par l'administration n'étant, compte tenu des circonstances susrelatées, pas suffisantes, et l'état du dossier ne permettant pas d'apprécier la valeur exceptionnelle tenant aux particularités de droit au bail, il y a lieu d'ordonner une expertise sur ce point ;
En ce qui concerne la réintégration d'une créance de 1 134 000 F :

Considérant que la créance que la société requérante tirait, à l'égard de la société de presse et d'édition du sud-ouest, de la clause de la convention du 25 avril 1975 selon laquelle cette dernière s'engageait à l' "indemniser ... de tous impôts sur les sociétés ou de toute autre imposition ou rappel d'imposition encourus par elle en raison de l'indemnité de résiliation" ne peut être évaluée que compte tenu, notamment, de la répartition de l'indemnité entre éléments taxables au taux réduit et éléments imposables au taux normal ; que son évaluation est en conséquence subordonnée à l'évaluation que fera le Conseil d'Etat au vu du rapport d'expertise ; qu'il suit de là que, si la créance dont s'agit était certaine en son principe à la date de clôture de l'exercice 1975, elle n'était pas certaine en son montant à cette date ; que la société est, dès lors, fondée à soutenir que cette créance ne pouvait être rattachée audit exercice et que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'administration l'avait à bon droit comprise dans les bases taxables, au titre de l'année 1975 ;
Considérant que les autres moyens de la requête susvisée de la "société IMPRIMERIE PECHADE" doivent être réservés pour y être statué en fin d'instance ;
Article 1er : Les bases d'imposition de la société "IMPRIMERIE PECHADE" à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle respectivement au titre de l'année 1975 et au titre de l'année 1976 sont réduites de 1 134 240 F.
Article 2 : Il est accordé à la société anonyme "IMPRIMERIE PECHADE" décharge de la différence entre le montant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre de l'année 1975 et au titre de l'année 1976 et le montant qui résulte de ce qui est dit à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux endate du 24 novembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la société "IMPRIMERIE PECHADE", il sera procédé par un expert unique, désigné d'un commun accord par les parties, si celles-ci s'entendent sur le choix de cet expert avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sinon par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat informé par la partie la plus diligente, à une expertise en vue d'apprécier les justifications apportées par l'administration, comptetenu de la contiguïté entre les locaux dont disposait la société requérante et ceux dont disposait la "société anonyme de presse et d'édition Sud-Ouest", de la possibilité pour cette société d'y étendre une partie de son activité et des délais convenus pour la libération des locaux à quelle valeur doit être fixé l'avantage que représentait pour elle la résiliation, le 1er juillet 1975, de droit au bail que détenait sur le corps d'immeuble situé ..., la société "IMPRIMERIE PECHADE".
Article 5 : L'expert déposera son rapport dans les quatre mois àcompter de la réception par lui des pièces utiles du dossier qui lui seront transmises par le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société "IMPRIMERIE PECHADE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 38 1, 39 duodecies, 39 quidecies I 1


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1988, n° 56468
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 13/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56468
Numéro NOR : CETATEXT000007622874 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-13;56468 ?
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