Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 12 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 mars 1984 en tant que par ce jugement le tribunal a accordé à M. Paul X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
°2) décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits correspondants à un revenu de 136 900 F en 1974, 85 300 F en 1975, 98 200 F en 1976 et 64 400 F en 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions qui ont donné lieu au litige font suite à des rehaussements des bases d'imposition de M. Paul X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977, rehaussements qui découlaient, d'une part, dans la catégorie des traitements et salaires et dans celle des revenus de capitaux mobiliers, de constatations faites lors de la vérification de la comptabilité d'une société anonyme dont M. Paul X... était le président-directeur général, d'autre part, d'une taxation d'office, pour défaut de réponse à une demande de justifications, en application des dispositions combinées des articles 176 et 179, deuxième alinéa, du code général des impôts alors applicables ; que si, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que M. Paul X... a demandé au tribunal administratif la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977, en revanche, dans ses différents mémoires, il n'a présenté de moyens qu'à l'appui de sa contestation des rehaussements résultant de la taxation d'office ; que, par suite, les conclusions de cette demande, en tant qu'elles portaient sur la partie des impositions qui ne procédaient pas de la taxation d'office, étaient irrecevables ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. Paul X... décharge de la totalité des impositions supplémentaires susmentionnées et à demander que M. Paul X... soit rétabli à l'impôt sur e revenu au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 sur la base des revenus déclarés et des rehaussements découlant de la vérification de la comptabilité de la société, soit, respectivement, 136 900 F, 85 300 F, 98 200 F et 64 400 F ;
Article ler : M. Paul X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 sur des bases fixées respectivement à 136 900 F, 85 300 F, 98 200 F et 64 400 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. Paul X....