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13/05/1988 | FRANCE | N°66953

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 13 mai 1988, 66953


Vu la requête enregistrée le 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "AUTOMOBILES CITROEN", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule pour excès de pouvoir l'arrêté °n 85-6/A du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 16 janvier 1985 relatif aux prix de la restauration collective,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 45-1483 du 30 juin 1945 modifié

e relative aux prix ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sept...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "AUTOMOBILES CITROEN", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule pour excès de pouvoir l'arrêté °n 85-6/A du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 16 janvier 1985 relatif aux prix de la restauration collective,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée relative aux prix ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société "AUTOMOBILES CITROEN",
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si la société "AUTOMOBILES CITROEN" soutient que le directeur général de la concurrence et de la consommation n'avait reçu aucune délégation du ministre de l'économie, des finances et du budget aux fins de signer l'arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 30 juillet 1984, qui a été publié au journal officiel du 1er août 1984, M. Y..., ministre de l'économie, des finances et du budget, a donné à M. X..., directeur général de la concurrence et de la consommation, délégation pour signer en son nom "tous actes, arrêtés, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions du service Intervention économique et consommation" ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant que, si la société requérante soutient qu'il n'est pas établi que le comité national des prix a été consulté sur le texte de l'arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de sa séance en date du 16 janvier 1985, que le comité national des prix a été consulté sur ce texte ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte des termes de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, alors en vigueur, que ce texte a une portée générale et concerne les prix de toutes les ventes, cessions de produits, prestations de services et opérations, à la seule exception de ceux qui sont placés en dehors de son champ d'application par une disposition de l'ordonnance elle-même ou par une disposition législative postérieure expresse ; que les tarifs qui sont pratiqués par l'entreprise requérante pour les repas qu'elle sert à son personnel trouvent leur contrepartie directe dans les prestations ainsi fournies ; que, par suite, même s'ils ne couvrent qu'une partie des charges du service de restauration et quel que soit le régime fiscal applicable à l'activité de restauration de l'entreprise, ces tarifs doivent être regardés comme fixant les prix de prestations de services et opérations soumises aux dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; qu'aucune disposition de cette ordonnance, ni aucune disposition législative ultérieure n'a exclu ces tarifs du champ d'application de la réglementation applicable aux prix ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir d'une interprétation de l'ordonnance, donnée antérieurement par le ministre, et qui est dépourvue d'effet juridique ; que, par suite, la société "Automobiles CITROEN" n'est pas fondée à soutenir que les tarifs de ses restaurants d'entreprise ne pouvaient être soumis par l'arrêté litigieux au régime résultant de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945, notamment de ses articles 16 et 21, qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier le niveau auquel il convient de fixer les prix des produits et services, eu égard non seulement à leur coût de revient mais encore aux circonstances économiques générales ; que, dès lors, la société requérante ne saurait utilement se fonder sur l'accroissement des charges financières qu'induit l'application de l'arrêté litigieux pour en contester la légalité ;
Considérant que l'arrêté litigieux, qui a une portée générale et ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, une mesure individuelle, a pu, sans méconnaître le principe d'égalité des citoyens devant la loi, prévoir que les prix des prestations rendues par les restaurants des établissements d'enseignement publics ou privés, eu égard à la situation particulière de ces établissements, seraient exclus de son champ d'application ;
Considérant que, par l'article 5 de l'arrêté attaqué, le directeur général de la concurrence et de la consommation, agissant par délégation du ministre de l'économie, des finances et du budget, a confirmé la délégation de compétence qui avait été accordée par le ministre de l'économie, des finances et du budget aux commissaires de la République des départements du 1er novembre 1982 au 31 décembre 1983 par les dispositions de l'article 6 de l'arrêté °n 82-96/A du 22 octobre 1982 ; qu'il a ainsi accordé une délégation de pouvoir qui ne pouvait être consentie que par le ministre lui-même et non par le bénéficiaire d'une délégation de signature lequel, s'il est habilité à exercer les pouvoirs du délégant, n'est pas autorisé à en disposer ; que, par suite, les dispositions de l'article 5 de l'arrêté attaqué sont entachées d'incompétence ;
Article ler : L'article 5 de l'arrêté °n 85-6/A du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 16 janvier 1985 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société des AUTOMOBILES CITROEN est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société des AUTOMOBILES CITROEN et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 66953
Date de la décision : 13/05/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

14-04-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 -Champ d'application - Notion de prix - Tarifs pratiqués par une entreprise pour les repas servis à son personnel.

14-04-02 Il résulte des termes de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, alors en vigueur, que ce texte a une portée générale et concerne les prix de toutes les ventes, cessions de produits, prestations de services et opérations, à la seule exception de ceux qui sont placés en dehors de son champ d'application par une disposition de l'ordonnance elle-même ou par une disposition législative postérieure expresse. Les tarifs qui sont pratiqués par l'entreprise requérante pour les repas qu'elle sert à son personnel trouvent leur contrepartie directe dans les prestations ainsi fournies. Par suite, même s'ils ne couvrent qu'une partie des charges du service de restauration et quel que soit le régime fiscal applicable à l'activité de restauration de l'entreprise, ces tarifs doivent être regardés comme fixant les prix de prestations de service et opérations soumises aux dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945.


Références :

Arrêté n° 85-6/A du 16 janvier 1985 économie, finances et budget décision attaquée annulation partielle
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 16, art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1988, n° 66953
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66953.19880513
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