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13/05/1988 | FRANCE | N°67453

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 13 mai 1988, 67453


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1985 et 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION MIDI-PYRENNEES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme Maryse X..., la délibération du jury proclamant le résultat du concours interne pour l'emploi de rédacteur à la REGION MIDI-PYRENEES qui s'est déroulé le 27 octobre 1982 et le 15 mars 1983, à l'issue duquel Mlle Françoise Y...

a été déclarée admise,
°2- rejette la demande présentée par Mme X......

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1985 et 31 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION MIDI-PYRENNEES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme Maryse X..., la délibération du jury proclamant le résultat du concours interne pour l'emploi de rédacteur à la REGION MIDI-PYRENEES qui s'est déroulé le 27 octobre 1982 et le 15 mars 1983, à l'issue duquel Mlle Françoise Y... a été déclarée admise,
°2- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 2 mars 1982 et l'arrêté du 15 novembre 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de la REGION MIDI-PYRENEES,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Toulouse :

Considérant que Mme X..., après avoir subi, les 15 et 16 mars 1983, les épreuves orales d'admission du concours interne ouvert par l'établissement public régional de Midi-Pyrénées pour le recrutement de rédacteurs au titre de l'année 1982, a demandé à l'établissement public régional, le 25 avril 1983, de l'autoriser à repasser l'une de ces épreuves ou d'annuler la proclamation des résultats du concours puis a défèré au tribunal administratif, le 13 mai 1983, la décision du 10 mai 1983 par laquelle l'établissement public régional a refusé de donner suite à sa demande ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la région Midi-Pyrénées, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a jugé recevable la demande dont il était saisi, qui était dirigée contre la décision proclamant les résultats du concours et qui avait été présentée dans le délai du recours contentieux ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il est constant que, pour l'épreuve orale d'admission qu'elle devait subir sur les "notions fondamentales de législation financière", Mme X... a tiré au sort une question qui ne portait pas sur l'un des points du programme de cette épreuve annexé au règlement du concours ; que, si l'examinateur a, sur la remarque qui lui en avait été faite par Mme X..., accepté de l'interroger sur une autre question qui était, elle, comprise dans le programme de l'épreuve, Mme X... est fondée à soutenir que le règlement du concours, qui prévoyait que le candidat devait être interrogé sur une question tirée au sort et disposer de 10 minutes pour préparer sa réponse, a été doublement méconnu, ainsi d'ailleurs que le principe d'égalité entre les candidats à un même concours, dès lors que l'autre candidat à la même épreuve orale d'admission a bénéficié du tirage au sort de la question posée et du temps de préparation prévu par le règlement ; qu'il suit de là que la REGION MIDI-PYRENEES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du jury qui a proclamé les résultats du concours interne ouvert en 1982 par l'établissement public régional de Midi-Pyrénées pour le recrutement de rédacteurs ;
Article 1er : La requête de la REGION MIDI-PYRENEES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION MIDI-PYRENEES, à Mme X..., à Mlle Y... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE D'ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS - Violation - Interrogation d'un candidat sur un sujet hors programme et sans lui laisser le temps de préparation nécessaire - Rupture de l'égalité entre les candidats.

01-04-03-03-01, 36-03-02-04 Il est constant que, pour l'épreuve orale d'admission qu'elle devait subir sur les"notions fondamentales de législation financière", Mme F. a tiré au sort une question qui ne portait pas sur l'un des points du programme de cette épreuve annexé au règlement du concours ouvert par l'établissement public régional de Midi-Pyrénées pour le recrutement de rédacteurs au titre de l'année 1982. Si l'examinateur a, sur la remarque qui lui en avait été faite par Mme F., accepté de l'interroger sur une autre question qui était, elle, comprise dans le programme de l'épreuve, Mme F. est fondée à soutenir que le règlement du concours, qui prévoyait que le candidat devait être interrogé sur une question tirée au sort et disposer de 10 minutes pour préparer sa réponse, a été doublement méconnu, ainsi d'ailleurs que le principe d'égalité entre les candidats à un même concours, dès lors que l'autre candidat à la même épreuve orale d'admission a bénéficié du tirage au sort de la question posée et du temps de préparation prévu par le règlement.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES - Déroulement des épreuves - Incidents - Interrogation d'un candidat sur un sujet hors programme et sans lui laisser le temps de préparation nécessaire - Rupture de l'égalité entre les candidats.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1988, n° 67453
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Formation : 10/ 1 ssr
Date de la décision : 13/05/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67453
Numéro NOR : CETATEXT000007727720 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-05-13;67453 ?
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